ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Argentina (Ratification: 1950)

Other comments on C017

Observation
  1. 2014
  2. 2012

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des commentaires de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) des 5 et 31 août 2014, qui ont été reçus les 26 et 17 septembre 2014, respectivement.
Article 2 (lu conjointement avec l’article 6) de la convention. Application aux travailleurs non enregistrés. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’expliquer de manière détaillée: comment la convention est appliquée à l’égard des travailleurs qui ne sont pas enregistrés par leur employeur; qui garantit la prise en charge de ces travailleurs et le paiement des frais médicaux en cas d’accident du travail; et quelles sont les sanctions imposées aux employeurs qui ne satisfont pas à l’obligation d’assurer les travailleurs qu’ils emploient contre les accidents du travail.
La commission note que la CTA Autonome indique que la loi no 24557 du 13 septembre 1995 sur les risques professionnels ne considère comme étant protégés que les travailleurs qui sont inscrits sur les listes des contrats que l’employeur conclut avec les compagnies d’assurance du travail, ou qu’il couvre avec sa propre assurance, et que cette loi ne permet pas aux travailleurs non enregistrés de bénéficier des garanties prévues expressément à l’article 6 de la convention. La CTA Autonome ajoute que, étant donné qu’ils ne cotisent pas au système de sécurité sociale dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 23 de la loi en question, les travailleurs non enregistrés qui souhaitent être couverts contre les dangers entraînés par le travail doivent saisir la justice pour demander les prestations que prévoient la loi et/ou le système civil. La CTA Autonome indique aussi que les travailleurs conservent le droit de porter plainte contre leur employeur mais que, dans l’attente d’une décision de la justice, ils doivent payer de leurs propres deniers, en recourant aux prestataires publics de soins de santé, les frais occasionnés par des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Ainsi, les travailleurs non enregistrés doivent saisir la justice pour obtenir les prestations prévues par la loi. Selon la CTA Autonome, ni la loi no 26773 de 2012 relative au régime de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ni son décret réglementaire no 472/14 n’ont modifié la situation des travailleurs non enregistrés. La commission demande au gouvernement d’adresser ses commentaires au sujet des commentaires de la CTA Autonome. De plus, la commission demande instamment au gouvernement d’adresser ses observations à propos des questions soulevées dans ses commentaires précédents.
Article 5. Paiement des indemnités sous forme de capital. Dans son commentaire précédent, rappelant que l’article 5 de la convention prévoit que ces indemnités pourront uniquement être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière était assurée l’application de cette disposition de la convention dans le contexte actuel. A ce sujet, le gouvernement indique que les travailleurs qui souffrent d’une incapacité permanente supérieure à 66 pour cent disposent d’une rente viagère, et que l’article 17 de la loi no 26773 de 2012, qui abroge l’article 19 de la loi no 24557 de 1995, dispose que les prestations indemnitaires en numéraire versées périodiquement qui sont prévues dans cette loi feront l’objet d’un paiement unique, à l’exception des prestations en cours d’exécution. De son côté, la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) souligne que cette disposition va à l’encontre de l’article 5 de la convention. Notant que l’article 2, paragraphe 4, de la loi no 26773 dispose que le principe général d’indemnisation est le versement unique, sous réserve des ajustements prévus, la commission demande au gouvernent d’indiquer comment la loi et la pratique garantissent une utilisation judicieuse de ce capital.
Article 10. Fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement faisait état d’un projet de résolution de la surintendance des risques du travail relative aux cas chroniques, qui fixait l’obligation de l’autorité responsable des risques du travail (ART) (Superintendencia) de procéder à des révisions périodiques de l’état des appareils de prothèse et d’orthopédie qui ont été fournis. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de l’adoption de cette résolution. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir ces informations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer