ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Central African Republic (Ratification: 2000)

Other comments on C138

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2010
  6. 2009

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que 57 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillaient en République centrafricaine (44 pour cent des garçons et 49 pour cent des filles). Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’adoption de la nouvelle loi no 09.004 portant Code du travail de la République centrafricaine en janvier 2009, le Département du travail s’était attelé à l’élaboration de textes d’application de ce code. Le gouvernement a indiqué qu’une politique nationale qui vise l’abolition progressive du travail des enfants et l’augmentation de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail serait élaborée dès la parution des textes d’application.
La commission constate à nouveau que les textes d’application du Code du travail n’ont toujours pas été publiés et que, par conséquent, la politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants n’a pas été adoptée à ce jour. Le gouvernement indique cependant qu’une telle politique nationale est en cours d’élaboration. La commission doit encore une fois exprimer sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent, ainsi que devant l’absence de politique nationale destinée à lutter contre ce phénomène. Observant que le gouvernement évoque l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants depuis de nombreuses années déjà, la commission le prie à nouveau instamment de prendre des mesures immédiates pour élaborer et mettre en œuvre une telle politique dans les plus brefs délais. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un nombre suffisant de données actualisées soient recueillies sur la situation des enfants qui travaillent en République centrafricaine et de communiquer des informations à ce sujet une fois qu’elles seront disponibles.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. La commission a précédemment noté que le Code du travail prévoit que ses dispositions ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants (art. 2), mais régit uniquement les rapports professionnels entre les travailleurs et les employeurs résultant des contrats de travail (art. 1). A cet égard, la commission a soulevé avec préoccupation qu’un nombre toujours plus élevé d’enfants de moins de 14 ans travaillaient dans l’économie informelle et étaient souvent occupés à des travaux dangereux.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il éprouve de sérieuses difficultés financières à procéder au renforcement des capacités des services de l’inspection du travail de manière à garantir que les enfants travaillant à leur propre compte ou dans l’économie informelle bénéficient de la protection de la convention. Le gouvernement indique qu’il n’arrive donc pas à doter les services de l’inspection du travail en moyens appropriés et matériels pour l’accomplissement de sa mission. Cependant, des activités de sensibilisation sont menées en partenariat avec l’UNICEF en vue de sensibiliser les opérateurs économiques sur la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle et dans les travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact des activités de sensibilisation pour assurer que les enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle bénéficient de la protection de la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que, d’après les statistiques de l’UNESCO de 2009, les taux nets de scolarisation au primaire semblaient avoir légèrement augmenté malgré le fait qu’ils restaient encore relativement peu élevés, notamment chez les filles (57 pour cent chez les filles contre 77 pour cent pour les garçons).
La commission note que, dans le cadre du Plan national d’action sur l’éducation pour tous (PNA-EPT), le gouvernement, à travers le ministère de l’Education et en partenariat avec l’UNICEF, a institué un Comité pour la campagne nationale de sensibilisation sur le droit à l’éducation des enfants qui a démarré ses activités sur l’étendue du territoire avant qu’elles soient suspendues en raison de l’insécurité créée par la crise politico-militaire. La commission observe en effet que, d’après les statistiques de l’UNESCO pour l’année scolaire s’achevant en 2011, les taux nets de scolarisation dans l’enseignement primaire semblent être passés à 78 pour cent pour les garçons et 59 pour cent pour les filles, marquant encore une fois une légère augmentation. Considérant que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer les taux de scolarisation des enfants de moins de 14 ans, en portant une attention particulière à la scolarisation des filles. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission a précédemment noté que l’article 261 du Code du travail dispose qu’un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de la Santé publique, pris après avis du Conseil national permanent du travail, déterminera la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption de la liste des emplois ou travaux dangereux est imminente. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travail dangereux doivent être déterminés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que la liste des emplois ou travaux interdits aux enfants et adolescents de moins de 18 ans soit adoptée dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l’article 331 du Code du travail prévoit que certaines entreprises ou établissements, ainsi que certaines catégories d’entreprises ou d’établissements, peuvent être exemptées de l’obligation de tenir un registre d’employeur en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité, par arrêté du ministère du Travail, après avis du Conseil national permanent du travail. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 9, paragraphe 3, de la convention ne prévoit pas de telles exemptions.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à faire en sorte que la législation soit en conformité avec cette disposition de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que sa législation soit conforme à la convention, en assurant qu’aucun employeur ne puisse être exempté de l’obligation de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans occupées par eux ou travaillant pour eux, dans les plus brefs délais.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer