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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Kyrgyzstan (Ratification: 1992)

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Article 3 de la convention. Droits des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle avait noté que, en vertu de l’article 437 du Code du travail (2004), la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion (conférence) des travailleurs, qu’un minimum des deux-tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doivent être présents à la réunion (conférence) et que la décision de recourir à la grève doit être prise par au moins la moitié des travailleurs présents. Estimant que le quorum fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et risque d’entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’abaisser le quorum requis pour un vote de grève. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les mesures prises à cet effet. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à abaisser le quorum requis pour un vote de grève et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission rappelle aussi qu’elle avait noté que la même disposition législative prévoit l’obligation d’indiquer dans l’avis de grève les services minima qui doivent être maintenus pendant la grève. La commission avait demandé au gouvernement de préciser les secteurs d’activité dans lesquels les services minima doivent être maintenus. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement à ce propos. En conséquence, elle réitère sa demande antérieure.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 440(b) du Code du travail en vertu duquel la grève est interdite dans les transports aériens, les transports ferroviaires, les transports par voie fluviale et les communications. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures prises à cet effet. Considérant que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission rappelle que le droit de grève peut être limité ou interdit en cas de crise nationale ou locale aiguë aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne et que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale, et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. Néanmoins, la commission considère que, dans le but d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans de tels services, qui sont d’utilité publique, plutôt que d’interdire purement et simplement la grève. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les dispositions pertinentes du Code du travail, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
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