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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - China (Ratification: 2002)

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Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et sanctions. La commission a noté précédemment que la Chine est un pays à la fois source de transit et de destination de la traite internationale de femmes et d’enfants et que, malgré plusieurs projets et plusieurs plans nationaux, le phénomène de traite à des fins de travail physique forcé et de prostitution ne faisait que s’aggraver, notamment sous ses aspects transfrontaliers. Elle a noté en outre que, en dépit des efforts déployés par les autorités locales pour tenter d’endiguer le phénomène de la traite des femmes et des enfants, elles omettent en règle générale de prendre des mesures efficaces, ce qui fait ressortir que le problème réside davantage dans le défaut d’application de la loi que dans la législation elle-même.
La commission prend note des informations présentées par le gouvernement concernant la phase II du programme CP-TING (Prévention de la traite à des fins d’exploitation au travail en Chine) qui s’est terminée en 2013, dans le cadre de laquelle une formation de sensibilisation a été assurée dans 95 établissements scolaires de six provinces, touchant près de 100 000 élèves. Elle prend également note des informations du gouvernement concernant le Plan d’action contre la traite des êtres humains (2013-2020) ainsi que la Réunion interministérielle contre la traite (IMJM) du Conseil d’Etat, prévoyant la coordination et la mise en œuvre de plans d’action contre la traite des personnes, la répression des crimes de traite et l’amélioration à long terme des dispositifs concernant la prévention, la répression, l’aide aux victimes et leur réadaptation. Elle note également que le gouvernement déclare que les efforts déployés contre la traite des personnes dans le pays doivent être axés sur le long terme et que ces problèmes sont ardus et complexes. Enfin, elle prend note des données statistiques concernant le nombre d’affaires de traite de femmes et d’enfants examinées et de condamnations prononcées entre juin 2010 et mai 2014, selon lesquelles 12 752 personnes ont été poursuivies dans le cadre de 6 154 affaires d’enlèvement et de traite de femmes et d’enfants et 1 122 personnes ont été condamnées dans 286 affaires pour avoir acheté des femmes et des enfants victimes de traite.
La commission prend dûment note des efforts de lutte contre la traite des personnes actuellement déployés par le gouvernement. Elle note cependant que, si ces efforts sont dirigés contre la traite des personnes d’une manière générale, ils ne semblent pas tenir compte des besoins particuliers et notamment des protections requises pour les enfants. A cet égard, elle note qu’en 2013, dans ses observations finales sur les troisième et quatrième rapports combinés (CRC/C/CHN/CO/3-4, paragr. 87), le Comité des droits de l’enfant exprimait ses préoccupations devant la prévalence croissante des faits de traite et d’exploitation d’enfants, à des fins principalement d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, notamment dans le cadre du tourisme sexuel. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les efforts déployés dans le cadre du Plan d’action contre la traite des êtres humains (2013-2020) et par l’IMJM incluent des enquêtes rigoureuses et des poursuites vigoureuses à l’égard des personnes présumées s’être livrées à la traite d’enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations, y compris sur la durée des peines imposées dans ce contexte.
2. Travail forcé dans des camps de rééducation par le travail. La commission a observé précédemment que le système pénitentiaire chinois inclut la rééducation par le travail et que, d’après les données disponibles, tous les détenus, y compris de moins de 18 ans, sont soumis à un travail forcé. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le système de la rééducation par le travail a été aboli le 28 décembre 2013.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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