ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Liberia (Ratification: 1962)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note par ailleurs que le projet de loi sur le travail décent en discussion depuis plusieurs années a été adopté par le pouvoir législatif et qu’il entrera en vigueur une fois qu’il aura été promulgué par la Présidente de la République.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité d’adopter les dispositions législatives garantissant:
  • -une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale à l’embauche et pendant la relation de travail, accompagnée de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;
  • -une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et
  • -le droit à la négociation collective aux salariés des entreprises d’Etat et aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
La commission veut croire que le projet de loi sur le travail décent entrera en vigueur très prochainement et que son contenu tiendra compte de toutes les questions soulevées par la commission, tel que l’avait indiqué le gouvernement dans son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 6. Fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation garantissant le droit des fonctionnaires et des employés des entreprises de l’Etat de négocier collectivement (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau. La commission veut croire que le processus législatif en cours permettra de donner pleine application à la convention en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer