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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Argentina (Ratification: 1950)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Argentina (Ratification: 2016)

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La commission prend note des observations formulées sur l’application de la convention par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 25 août 2014, ainsi que celles formulées par la Confédération générale des travailleurs de la République argentine (CGT RA), reçues le 1er septembre 2014.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission a précédemment noté que les nombreuses mesures prises par le gouvernement pour renforcer le cadre juridique et institutionnel de lutte contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, témoignaient de son engagement à cet égard. Elle a invité le gouvernement à poursuivre sur cette voie et à renforcer la coordination de l’action des acteurs qui participent à cette lutte pour assurer une meilleure réponse judicaire et mieux protéger les victimes. La commission note que le gouvernement accompagne son rapport d’une publication du ministère de la Justice et des Droits de l’homme intitulée «Traite des personnes-Politiques de l’Etat pour sa prévention et sa répression» qui contient des informations détaillées sur les mesures prises par les différents organes de l’Etat pour approfondir et adapter leur action et obtenir des résultats en matière de sensibilisation, prévention, formation des agents publics, protection, coopération interinstitutionnelle et internationale et répression.
  • a) Cadre juridique et institutionnel
La commission note avec intérêt que la loi no 26.842 du 26 décembre 2012 a modifié la loi no 26.364 du 29 avril 2008 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et l’assistance aux victimes, renforçant ainsi le cadre législatif et institutionnel dans ce domaine. La loi a simplifié la définition de la traite des personnes contenue à l’article 145bis et ter du Code pénal en supprimant la référence aux moyens utilisés pour commettre le délit et en précisant que le consentement de la victime est inopérant. La tromperie, la fraude, la violence, les menaces, l’abus d’autorité ou de la situation de vulnérabilité constituent désormais des circonstances aggravantes faisant passer la peine de prison encourue de quatre à huit ans à cinq à dix ans (la peine pouvant aller jusqu’à quinze ans quand la victime est mineure). La loi prévoit également la création du conseil fédéral pour la lutte contre la traite et l’exploitation des personnes et pour la protection et l’assistance des victimes, qui constitue le cadre permanent d’action et de coordination institutionnelles et devra concevoir la stratégie de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes, ainsi que la création d’un comité exécutif du même nom qui devra mettre en œuvre le programme national de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes. La commission encourage le gouvernement à s’assurer que les objectifs que la loi a fixés au programme national de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes seront réalisés. Prière de fournir des informations à cet égard et notamment sur les plans d’action biannuels adoptés par le comité exécutif ainsi que sur ses rapports d’activité.
Action du ministère public. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé le rôle fondamental joué par le ministère public de la nation dans la répression de la traite des personnes. Elle note la création en avril 2013 de la PROTEX, unité spéciale pour la traite et l’exploitation des personnes au sein du ministère public qui remplace l’UFASE et continue à assister les différents ministères publics du pays. Ainsi, le site Internet de PROTEX contient un résumé des décisions de justice, de la doctrine et de la législation afin de faciliter le rassemblement des preuves lors de l’instruction des affaires de traite. La commission note que la loi de 2012 précitée prévoit également la création au sein du ministère public d’un système synchronisé de plaintes concernant les délits de traite et d’exploitation des personnes. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la PROTEX disposera des moyens et des capacités pour mener à bien son action dans la lutte contre la traite des personnes sur tout le territoire national. Prière également d’indiquer l’impact qu’a eu l’adoption de la nouvelle législation sur le travail de cette unité et sur le nombre d’instructions et de procédures judicaires initiées dans les affaires de traite et d’exploitation au travail.
Action des forces de police et allégations de corruption. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de mener des enquêtes et, le cas échéant, sanctionner les cas de corruption et de complicité des agents de la force publique dans les affaires de traite des personnes. La Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des personnes a recommandé à cet égard au gouvernement d’adopter une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption et de s’assurer que les fonctionnaires impliqués dans le crime de la traite sont poursuivis et sévèrement punis (A/HRC/17/35/Add.4). La commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information à ce sujet. Elle rappelle que les victimes de la traite se trouvent généralement dans une situation de vulnérabilité qui les empêche de faire valoir leurs droits et qu’il appartient donc aux autorités de l’Etat d’agir pour les identifier, les protéger et faire reconnaitre leur qualité de victimes. La commission souligne que tous les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes peuvent se voir affaiblis si au sein des autorités de l’Etat persistent des pratiques de corruption et de complicité. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que des enquêtes sont dûment diligentées dans les cas de corruption et de complicité des agents de la force publique et que des sanctions appropriées et dissuasives sont infligées.
Action de l’inspection du travail. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que l’inspection du travail dispose des capacités humaines et matérielles adéquates pour mener ses actions de manière efficace sur l’ensemble du territoire. Elle note que le gouvernement se réfère à l’acquisition de deux véhicules utilitaires par les équipes mobiles d’inspection pouvant accueillir trois inspecteurs et équipés de postes de travail et d’une antenne satellite. Les équipes mobiles réalisent un travail de contrôle et de sensibilisation dans les zones reculées et difficiles d’accès du pays où l’Etat est peu ou pas présent. Tous les inspecteurs sont désormais dotés de tablettes grâce auxquelles ils peuvent en temps réel vérifier si les travailleurs sont enregistrés auprès du système de prévoyance sociale et croiser ces données avec celles de l’administration fiscale. Le gouvernement précise que les infractions constatées dans le cadre des inspections, qui pourraient également constituer des délits de traite ou d’exploitation au travail, sont automatiquement dénoncées auprès de la juridiction fédérale de garde. Il ajoute que les contrôles dans le secteur du textile ont été renforcés et que, entre 2010 et 2014, 3 338 établissements ont été contrôlés; sur les 24 352 travailleurs présents, 28,7 pour cent n’étaient pas enregistrés. La commission note que la CGT RA souligne le déficit structurel dont souffre le système d’inspection du travail. Si la situation s’est améliorée au niveau national, notamment dans le secteur de l’agriculture, avec l’incorporation de nouveaux agents, des problèmes de coordination avec les provinces demeurent en raison de l’absence d’une politique centralisée et coordonnée. Rappelant que l’inspection du travail constitue un maillon essentiel de la lutte contre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer la capacité d’action de l’inspection du travail, en particulier dans les secteurs où l’incidence du travail forcé est connue (agriculture, textile, travail domestique, industrie du sexe) et les zones géographiques correspondantes.
  • b) Article 25. Application de sanctions pénales efficaces
La commission a précédemment constaté que la réunion des preuves pour traduire en justice des auteurs de crime de traite des personnes était difficile et que le nombre total de condamnations restait assez limité comparé au nombre de victimes secourues et de personnes arrêtées. La commission relève d’après le rapport annuel du ministère public de la nation que, depuis l’adoption de la loi de 2008 et jusqu’à fin 2013, 1 172 enquêtes préliminaires ont été ouvertes qui, pour 60 pour cent d’entre elles, ont débouché sur des poursuites judiciaires; et 253 affaires ont été renvoyées devant les juridictions, concernant 690 inculpés et 1 134 victimes. Pour la même période, 76 décisions de justice ont été rendues pour délit de traite. La commission rappelle l’importance de sanctionner ceux qui imposent du travail forcé par des peines de prison revêtant un caractère réellement dissuasif et espère que la nouvelle définition de la traite des personnes contribuera à apporter une meilleure réponse judicaire à ces délits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
  • c) Assistance aux victimes
La commission note que le Programme national de secours et d’accompagnement des victimes de la traite des personnes, qui succède au bureau du même nom, est composé d’une équipe multidisciplinaire qui aide à l’identification des victimes et leur apporte une assistance psychologique, médicale et juridique. A cet égard, en septembre 2012, un protocole d’action a été adopté qui établit les principes directeurs de cette protection. Le programme gère également la ligne téléphonique nationale gratuite mise en place en 2012. Depuis 2008 et jusqu’au 30 juin 2014, 6 992 victimes ont été prises en charge (54 pour cent d’entre elles sont étrangères, 51 pour cent ont été victimes d’exploitation au travail et 48 pour cent d’exploitation sexuelle). La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer les moyens dont dispose le Programme national de secours et d’accompagnement des victimes de la traite des personnes afin qu’il puisse assurer à toutes les victimes la protection prévue dans la loi et afin de créer de nouvelles antennes régionales. Notant que la loi de 2008 prévoit que les amendes infligées et le produit des biens saisis, suite à la constatation des délits qu’elle incrimine, doivent être affectés aux programmes d’assistance des victimes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette disposition et sur la manière dont ces fonds sont utilisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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