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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - El Salvador (Ratification: 2006)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014. Elle prend note également des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2014, qui portent sur des questions examinées par la commission.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2011 de la CSI qui portent sur l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, secrétaire général du Syndicat des travailleurs et des employés municipaux de la municipalité de Santa Ana. Le gouvernement indique que ce cas a été confié à la Division centrale de renseignement des services du Procureur général de la République et qu’il fait l’objet d’une enquête active. La commission déplore profondément et condamne fermement l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, faisant l’objet du cas no 2923 examiné par le Comité de la liberté syndicale. Rappelant que l’absence de décision de justice contre les coupables de crimes de dirigeants syndicaux et de syndicalistes constitue de fait une impunité qui aggrave le climat de violence et d’insécurité, ce qui est extrêmement préjudiciable à l’exercice des activités syndicales, la commission exhorte le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables de ce crime.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2013 de l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP) qui portent sur des projets de loi visant à permettre au Président de la République de décider quelles personnes représenteront le secteur des employeurs dans les organes de direction paritaires ou tripartites, point qui fait l’objet du cas no 2980 du Comité de la liberté syndicale. La commission prend note à ce sujet des observations conjointes de l’OIE et de l’ANEP qui ont été reçues le 2 septembre 2014 et qui dénoncent l’inobservation des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans ce cas. Rappelant l’importance, en vertu de l’article 3 de la convention, de garantir la pleine autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs pour choisir leurs représentants dans les organes paritaires ou tripartites, et de les consulter de manière approfondie sur les projets de loi relatifs à cette question, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer pleinement cette disposition de la convention.
Article 2 de la convention. Droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer les organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Exclusion de certaines catégories de travailleurs des garanties de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement: i) de préciser si les fonctionnaires et les agents du service public, dont il est question dans les articles 4 et 73, paragraphe 2, de la loi sur la fonction publique (LSC), jouissent des garanties prévues par la convention; ii) de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires qui sont privés du droit d’association en vertu des articles 47, 219 et 236 de la Constitution jouissent des garanties prévues par la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) la plupart des catégories d’agents publics mentionnés à l’article 4 de la LSC (en particulier les agents du recouvrement, les payeurs, les trésoriers, les intendants, les magasiniers, les vérificateurs aux comptes, ainsi que le personnel contractuel sans pouvoir de décision qui n’occupent pas des postes de direction ou de confiance) jouissent des garanties prévues dans la convention; ii) un avant-projet de réforme de la LSC a été présenté le 24 mai 2011 et a fait l’objet d’un accord avec les organisations syndicales et prévoit la modification de l’article 4 de cette loi et la réduction du nombre des catégories d’agents publics exclues de la fonction publique; iii) les agents qui ne bénéficient pas des dispositions en matière de droit collectif du travail sont par conséquent visés par l’article 73 de la LSC, lu conjointement avec les articles 47, 219 et 236 de la Constitution; iv) ces dispositions n’ont pas empêché l’enregistrement de deux syndicats d’agents du pouvoir judiciaire.
Tout en prenant bonne note de la déclaration du gouvernement sur la reconnaissance du droit de syndicalisation de la plupart des catégories de travailleurs mentionnées à l’article 4 de la LSC, la commission rappelle que, à la seule exception des forces armées et de la police, tous les travailleurs sans distinction ont le droit, en vertu de l’article 2 de la convention, de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles 47, 219 et 236 de la Constitution, ainsi que les articles 4 et 73 de la LSC dans le sens indiqué, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Affiliation à plus d’un syndicat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 204 du Code du travail qui interdit de s’affilier à plus d’un syndicat. La commission note que le gouvernement indique que l’interdiction d’être affilié à plus d’un syndicat est une mesure qui vise à protéger les associations professionnelles elles-mêmes. A ce sujet, la commission rappelle qu’il est important, à la lumière de l’article 2 de la convention, de permettre aux travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différentes professions ou différents secteurs de s’affilier au syndicat correspondant et, s’ils le souhaitent, de s’affilier simultanément à un syndicat de branche et à un syndicat d’entreprise. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 204 du Code du travail dans le sens indiqué et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Nombre minimum d’affiliés pour créer une organisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 211 du Code du travail et l’article 76 de la LSC qui établissent qu’il faut au moins 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et l’article 212 qui dispose qu’il faut au moins sept employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions relatives au nombre minimum de travailleurs pour constituer un syndicat visent à ce que les organisations syndicales aient la force et la représentativité suffisantes. La commission rappelle que le nombre minimum exigé dans ces cas devrait être raisonnable afin de ne pas entraver la constitution d’organisations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées dans le sens indiqué et de fournir des informations sur toute évolution à ce sujet.
Conditions requises pour obtenir la personnalité juridique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 219 du Code du travail qui dispose que, dans la procédure d’enregistrement du syndicat, l’employeur doit certifier le statut de salariés des membres fondateurs. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il cherchera dans la pratique d’autres mécanismes pour constater le statut de salariés des membres d’un syndicat, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 219 du Code du travail de manière à prévoir, par exemple, que la certification sera effectuée par le ministère du Travail, après vérification de la liste des salariés de l’entreprise ou de l’établissement fournie par l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard.
Délai d’attente pour la constitution d’un nouveau syndicat lorsque son enregistrement a été refusé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé de modifier l’article 248 du Code du travail afin que soit éliminé le délai d’attente requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, des mécanismes internes ont été établis qui permettent à une organisation syndicale de présenter une nouvelle demande de constitution le lendemain du refus de son enregistrement. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traduire dans la législation la pratique susmentionnée et de modifier en conséquence l’article 248 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. Tout en notant qu’il n’y a pas eu de modifications à cet égard depuis ses derniers commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 47, paragraphe 4, de la Constitution, 225 du Code du travail et 90 de la LSC qui disposent qu’il faut être «salvadorien de naissance» pour être membre du conseil de direction d’un syndicat. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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