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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Guatemala (Ratification: 1994)

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La commission se réfère également à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
La commission prend note des observations du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) reçues le 3 septembre 2014. Elle renvoie à ce propos aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de la convention no 81. Elle prend note, en outre, des observations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) reçues le 22 octobre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 2, et articles 21, 23, 24 et 27 e) de la convention. Contrôle des conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles; fourniture de conseils par les inspecteurs dans ces entreprises et fréquence des visites d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur le déploiement des fonctions de contrôle, notamment dans les entreprises de production de bananes, et sur les résultats obtenus, s’agissant notamment de l’application des dispositions légales relatives à la liberté syndicale. Le gouvernement indique que le premier plan d’inspections focalisées et régionalisées a été déployé en 2013 et qu’il a donné lieu à 54 989 interventions, dont 36 884 assurées par la section des visites et 18 105 par la section des conciliations. Ces interventions portaient sur le contrôle du respect du salaire minimum, l’affiliation à la sécurité sociale et la recherche des pires formes de travail des enfants dans certains secteurs, y compris dans l’agriculture. Il a été procédé à des interventions dans 1 561 exploitations agricoles et entreprises exportatrices et maquiladora des zones franches, à l’occasion desquelles ont été découverts dix adolescents de 14 à 17 ans. Néanmoins, aucun enfant de moins de 14 ans n’a été découvert. Il ressort des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport que ce plan ne constitue qu’une seule et même chose avec le dispositif déployé en appui de la politique nationale de sécurité alimentaire afin de contrôler le respect du salaire minimum et des autres dispositions légales dans les entreprises agricoles et agroexportatrices. La commission considère que les informations présentées ne permettent pas de dégager une idée claire des activités de contrôle, notamment des visites effectuées par l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les fonctions de contrôle, d’information technique et de conseils déployés spécifiquement dans les entreprises agricoles (y compris les plantations de bananes) au titre de l’action ordinaire de l’inspection du travail, y compris en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la liberté syndicale, en précisant le nombre des contrôles opérés, les entreprises concernées, les infractions constatées et les sanctions imposées. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre et la situation des entreprises agricoles sujettes à inspection (article 14 a) i)) et sur le nombre et les catégories de personnes travaillant dans ces entreprises (article 14 a) ii)), les critères sur la base desquels les visites d’inspection dans les entreprises agricoles sont planifiées et les dispositions prises afin que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, comme prescrit à l’article 21 de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Nécessité d’une formation spécifique des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre sans attendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture bénéficient d’une formation initiale et d’une formation continue spécifiques et adaptées au déploiement de leurs fonctions, eu égard aux particularités de leur activité sur les plans humain, environnemental et technique. Le gouvernement communique des informations sur les formations organisées au niveau national de 2010 à 2013 pour les inspecteurs du travail, informations dont il ressort qu’il n’a été organisé qu’un seul cycle de formation sur l’utilisation et l’application du protocole d’inspection dans l’agriculture, dans la ville de Guatemala, les 26 et 27 juillet 2010, auquel ont participé 21 inspecteurs venus de diverses régions. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux inspecteurs du travail une formation initiale et des possibilités de perfectionnement en cours d’emploi qui soient adaptées à l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture et tiennent compte de l’évolution des techniques et des méthodes de travail (risques d’accidents et pathologies liées à l’utilisation de machines et à la manipulation de produits ou substances chimiques).
Article 15, paragraphes 1 b) et 2. Moyens de transport et remboursement des frais de déplacement des inspecteurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quels moyens de transport les inspecteurs disposent pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture et quelles sont les procédures de remboursement de leurs frais de déplacement afférents à l’exercice de leurs fonctions. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail. Cependant, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a traité en priorité la question du défraiement des dépenses supportées par les inspecteurs pour leurs déplacements. La commission observe que le remboursement des frais de déplacement s’effectue au cas par cas, sur présentation d’un formulaire dûment rempli au superviseur, qui le transmet à son tour à la délégation départementale, laquelle le fait suivre à l’Inspecteur général du travail ou au directeur départemental pour signature. L’Inspecteur général du travail ou le directeur départemental, selon le cas, le renvoie le jour ouvrable suivant. Lorsque le formulaire a été visé par le supérieur hiérarchique, il est transmis pour liquidation au département de la comptabilité de l’Unité d’administration financière du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens de transport dont disposent les inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture et de la répartition géographique de ces moyens.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport annuel. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail prenne les dispositions nécessaires pour qu’un tel rapport soit publié et transmis au BIT dans les délais prévus à l’article 26 de la convention, que ce soit sous la forme d’un rapport séparé ou en tant que partie d’un rapport annuel général, et pour que ce rapport contienne les informations demandées à l’article 27. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de faire appel, s’il l’estime nécessaire, à l’assistance technique du Bureau à cette fin.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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