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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Jordan (Ratification: 1969)

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Articles 1 et 2 de la convention. 1. Stratégie d’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2012, de la stratégie d’inspection du travail, qui vise à renforcer et développer le système d’inspection du travail. Au nombre des objectifs de la stratégie figurent l’optimisation de l’utilisation des ressources de l’inspection du travail et l’élargissement du champ d’intervention des services d’inspection du travail pour pouvoir entrer en contact avec le plus grand nombre possible d’établissements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la stratégie d’inspection du travail, y compris sur les mesures spécifiques prises en application de cette stratégie et sur l’impact de ces mesures.
2. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs dans les zones économiques spéciales. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur certaines activités d’inspection dans les zones économiques spéciales du pays (zones industrielles qualifiées). Elle note également que, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2012-2015, le BIT travaille de concert avec le gouvernement pour promouvoir de meilleures conditions dans ces zones. Selon les informations contenues dans le document du programme, le BIT a procédé, en mai 2011, à un audit conjoint sur les migrations et l’inspection du travail de l’autorité de la zone économique spéciale d’Aqaba, qui a permis de déceler différentes déficiences, y compris dans le domaine du recrutement et de la formation des inspecteurs du travail et des services d’inspection du travail. La commission note, par ailleurs, qu’un projet d’assistance technique est en cours d’exécution en Jordanie et que ce projet a, entre autres, pour objectif de renforcer la coordination entre les inspecteurs du travail tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone économique spéciale d’Aqaba. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de l’inspection du travail dans les zones économiques spéciales, y compris sur la relation entre l’inspection dans ces zones et l’autorité centrale d’inspection, ainsi que sur le nombre des inspecteurs du travail affectés à ces zones, des inspections effectuées et des infractions décelées, de même que sur les dispositions juridiques concernées par ces infractions.
Article 3, paragraphe 1 a), et article 2. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail en relation avec le contrôle du respect de la législation sur l’immigration. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les activités de l’inspection du travail en 2013 ont inclus l’arrestation de 23 254 travailleurs migrants et le rapatriement de 2 657 d’entre eux. Se référant aux paragraphes 76 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souhaite souligner que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller au respect du droit des dispositions légales en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs, et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Des fonctions additionnelles ne devraient être confiées aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elles n’interfèrent pas avec leur fonction principale et ne portent en aucune façon atteinte à l’autorité et à l’impartialité qui sont indispensables aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Elle lui demande également de fournir des informations sur les initiatives prises par l’inspection du travail afin de renforcer les obligations des employeurs envers les travailleurs migrants, y compris les travailleurs migrants en situation d’illégalité, telles que le paiement des salaires et autres prestations, y compris pour les travailleurs susceptibles d’être expulsés ou qui l’ont déjà été.
Articles 7, 10 et 11. Formation des inspecteurs du travail et ressources matérielles et humaines de l’inspection du travail. La commission note qu’il est déclaré dans la stratégie 2012 d’inspection du travail que le système d’inspection du travail souffre d’une insuffisance de ressources humaines et matérielles, y compris un manque de véhicules utilisables par les inspecteurs du travail. Le PPTD de 2012-2015 indique que, bien que les capacités d’inspection aient été renforcées, il faudrait déployer davantage d’efforts encore pour étoffer les ressources et la capacité de l’inspection du travail. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il accorde beaucoup d’attention au développement et à l’amélioration des capacités des inspecteurs au moyen de cours et d’ateliers. L’une des principales composantes de la stratégie 2012 concerne la formation des inspecteurs, notamment la création d’un centre de formation. La commission note également qu’une séance de formation a été organisée en 2013, en collaboration avec le BIT, à l’intention des inspecteurs du travail du ministère du Travail et de ceux de l’autorité de la zone économique spéciale d’Aqaba. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris sur la fréquence et la durée de cette formation, les sujets abordés et le nombre de participants, ainsi que sur toute évolution en ce qui concerne la création d’un centre de formation. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’inspection du travail dispose des ressources matérielles et des facilités de transport nécessaires à l’exécution efficace de ses fonctions.
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