ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Myanmar (Ratification: 1955)

Display in: English - SpanishView all

Se référant à son observation, la commission rappelle les questions soulevées par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet d’un certain nombre de dispositions de la loi sur l’organisation du travail. N’ayant pas reçu de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations suivantes.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses observations sur les points soulevés dans les observations précédentes de la CSI au sujet de la signification de certains termes utilisés dans la législation, tels que «corps de métier» ou «activité», en particulier en ce qui concerne les possibilités, pour les organisations, fédérations ou confédérations de travailleurs aux niveaux régional/d’une ville ou au niveau de l’Etat, de représenter les travailleurs dans différents corps de métier ou activités.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants. La commission prend note des observations de la CSI au sujet de certaines restrictions relatives à l’éligibilité à des fonctions de dirigeant, stipulées dans les règles de la loi sur l’organisation du travail (LOL), y compris l’obligation d’avoir travaillé dans le même corps de métier ou la même activité durant au moins six mois, ainsi que l’obligation pour les travailleurs étrangers de satisfaire une condition de résidence de cinq ans. La commission rappelle à cet égard que les règles d’éligibilité fondées sur une obligation d’appartenir à une profession devraient être assouplies soit en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, soit en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants de l’organisation. En ce qui concerne les travailleurs étrangers, la période de résidence exigée pour être éligible devrait être fixée à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 102). La commission prie le gouvernement de revoir la règle 5 en consultation avec les partenaires sociaux et d’indiquer toute mesure prise pour la modifier à la lumière des indications ci-dessus.
Par ailleurs, rappelant ses précédents commentaires au sujet de l’article 26 qui prévoit un plafond de cotisations syndicales, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier cette disposition de manière à ce que les travailleurs puissent déterminer librement le montant des cotisations syndicales lors de l’établissement des statuts et du règlement de leur organisation.
Enfin, la commission note que la CSI estime que la règle 7, qui fixe à deux ans la durée du mandat d’un dirigeant syndical, est ambiguë dans la mesure où il existe une possibilité que des membres du comité exécutif puissent être candidats pour plusieurs mandats consécutifs, et elle prie le gouvernement d’indiquer si tel est le cas.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques en réponse à sa précédente demande et d’indiquer si l’article 54 de la LOL ne sanctionne que les délits pénaux ayant pour but d’inciter les travailleurs à adhérer à des syndicats et s’il n’est pas appliqué de façon plus large au risque de porter atteinte à l’exercice normal des activités des organisations de travailleurs durant une campagne syndicale.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les préoccupations exprimées par la CSI en ce qui concerne l’exigence qu’une majorité de travailleurs votent en faveur de la grève, et elle prie de nouveau le gouvernement de confirmer que cette condition concerne la majorité des votants pour assurer que cela ne constitue pas un obstacle excessif à l’engagement d’une action revendicative. Elle prie également le gouvernement de confirmer d’une manière plus générale que les organisations de travailleurs peuvent engager des actions revendicatives contre la politique économique et sociale du gouvernement, et que les actions de solidarité sont protégées lorsque l’action initiale est légitime. Enfin, rappelant ses précédents commentaires au sujet de l’obligation que fait l’article 40(b) d’obtenir l’approbation de la fédération syndicale concernée pour engager la grève, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier cet article afin de garantir le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités, en ne se conformant qu’aux dispositions de leurs propres règlements.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer