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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note des observations du Mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala (MSICG), reçues le 3 septembre 2014, concernant l’application de la convention et selon lesquelles le MSICG fait état, entre autres, du fait que le ministère du Travail et de la Prévision sociale (MTPS) a recours aux inspecteurs du travail pour poursuivre et sanctionner les organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note du rapport de la mission du Bureau, dirigée par la directrice du Département des normes internationales du travail, concernant le suivi de la feuille de route adoptée par le gouvernement en consultation avec les partenaires sociaux du pays, en vue de faciliter l’application du mémorandum d’entente signé le 26 mars 2013 entre le groupe des travailleurs du Conseil de l’administration de l’OIT et le gouvernement du Guatemala.
Articles 3, 10 et 16 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail et adaptation des ressources humaines aux nécessités de l’inspection. Se référant à la demande d’information sur le nombre réel d’inspecteurs en exercice, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe 261 inspecteurs au niveau national, dont 55 sont affectés à la délégation centrale du Guatemala, 33 d’entre eux occupant la totalité de leur temps de travail à la section des visites et 22 travaillant la totalité de leur temps dans la section de conciliation. Les 206 inspecteurs restants sont répartis parmi les 21 autres délégations, chacune d’entre elles disposant de trois à 19 inspecteurs, qui répartissent leur temps de travail de façon équitable entre la section des visites et la section de la conciliation. En outre, la commission prend note du fait que, en accord avec l’article 49 du pacte sur les conditions de travail du MTPS du 3 juillet 2013, ce dernier s’est engagé à créer, en 2013, 100 postes d’assistance professionnelle de grade II, spécialisés dans l’inspection du travail, et 100 autres postes en 2014. Il s’est engagé également à soumettre cette restructuration et cette création de postes à l’approbation du ministère des Finances et du Bureau national de la fonction publique. Tout en prenant note avec intérêt des efforts déployés par le gouvernement pour accroître le nombre d’inspecteurs, la commission prie le gouvernement de préciser si les postes d’assistance professionnelle de grade II, spécialisés dans l’inspection du travail, ont réellement été créés et pourvus et quelles en sont leurs fonctions et leur répartition géographique.
En ce qui concerne les mesures adoptées ou prévues afin de séparer les fonctions de contrôle de celles de conciliation et de charger ainsi les inspecteurs du travail de fonctions distinctes de celles qui sont prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission prend note des mesures proposées par le gouvernement dans un plan de travail dont l’exécution est prévue en septembre 2014 afin de délimiter les fonctions du personnel participant au traitement des dossiers. La commission veut croire que les mesures que compte adopter le gouvernement permettront de dispenser les inspecteurs du travail des fonctions qui les écartent de celles qui leur sont confiées dans le cadre de la convention, de sorte qu’ils puissent se consacrer à l’exercice de leurs fonctions, telles que définies au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Enfin, pour ce qui est de la demande d’information sur les activités de l’unité spéciale de l’inspection du travail dans les maquila et des résultats obtenus, la commission observe que, selon les tableaux figurant dans le rapport du gouvernement, les activités menées par l’unité de la délégation centrale du Guatemala dans le cadre de sa mission dans le pays, tant au cours de 2013 que de 2014, se sont centrées sur des cas ayant fait l’objet d’une plainte. La commission rappelle que les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. La commission prie le gouvernement de veiller au respect total des dispositions de l’article 16 de la convention.
Articles 5 a), 20, 21 et 24. Coopération nécessaire à la création d’un registre des entreprises et l’établissement d’un rapport annuel d’inspection.
1. Création d’un registre d’entreprise. La commission prend note avec intérêt de la signature, en 2012, d’une convention-cadre interinstitutionnelle de coopération pour l’échange d’informations entre le MTPS, le ministère de l’Economie et l’Autorité de l’administration fiscale, à laquelle a adhéré, en 2013, l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS). En outre, le gouvernement précise que la page Internet du MTPS permet l’accès aux informations du Registre du commerce général de la République, dont la fonction principale est l’inscription de toutes les sociétés nationales et étrangères, leurs représentants légaux respectifs, les entreprises commerciales, les commerçants individuels, ainsi que toutes les modifications éventuelles au sein de ces entités. Soulignant, comme elle l’a fait dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail ainsi que dans son observation générale de 2009, qu’il est essentiel de disposer d’un registre des établissements et des entreprises sujets à l’inspection, qui contienne les données concernant le nombre et les catégories des travailleurs employés par ces derniers, la commission espère que le gouvernement mettra à profit la coopération interinstitutionnelle avec les organismes susmentionnés en vue de la création et de la mise à jour périodique d’un tel registre. Elle le prie de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.
2. Rapport annuel d’inspection. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle insiste sur la nécessité de publier et de communiquer à l’OIT un rapport annuel d’inspection sur les activités des services d’inspection, conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de la convention. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le rapport annuel de 2013 de l’Inspection générale du travail est en cours d’adoption et devrait être publié sur la page Internet du MTPS en septembre 2014. La commission observe qu’à ce jour figurent sur la page Internet en question des statistiques sur les opérations effectuées au niveau national par l’Inspection générale du travail au cours des premiers mois de 2014 et sur les cas traités par cette dernière, dans la section des conciliations comme dans celle des visites, entre janvier et le 23 juillet 2014, ainsi que sur les mesures prises dans la capitale. La commission veut croire que, conformément à l’article 20 de la convention, un rapport annuel sur le travail des services de l’inspection du travail sera très prochainement publié et communiqué à l’OIT et qu’il contiendra toutes les informations requises en vertu des points a) à g) de l’article 21 de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il l’estime nécessaire.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération effective entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires. Application effective des sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de donner effet à la recommandation contenue dans la feuille de route susmentionnée, concernant la mise en place d’une procédure administrative qui permette à nouveau à l’Inspection générale du travail d’imposer des sanctions, tout en garantissant le droit de recours aux employeurs. Le gouvernement indique que, conformément à la feuille de route, les mandants tripartites ont tenu, fin 2013, un vaste débat sur la façon d’appliquer le processus de sanctions pour des infractions à la législation du travail. Il précise que, étant donné la divergence des points de vue exprimés, le ministre a mis un terme à la consultation et a porté le 23 janvier 2014 le débat au Congrès de la République afin qu’il étudie la question et qu’il prenne une décision à ce sujet. La commission remarque que, en accord avec la déclaration de la mission du BIT de septembre 2014, la Commission du travail du Congrès a émis un avis favorable sur le projet de loi no 4703, réformant le Code du travail.
La commission prend note également du fait que le MSICG conteste le projet de loi en question.
Dans ce contexte, la commission rappelle (voir étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 279 à 303) que, si la crédibilité de tout service d’inspection dépend dans une large mesure de sa capacité à conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer les dispositions légales relevant de son contrôle, elle dépend tout autant de l’existence et de la mise en œuvre effective d’un système de sanctions et que, pour maintenir la cohérence du système d’inspection au regard des objectifs poursuivis, les sanctions prononcées à l’encontre des auteurs d’infraction de tous types doivent être suffisamment dissuasives et effectivement appliquées, conformément aux dispositions de l’article 18 de la convention. La commission observe que le Congrès de la République et le Département des normes ont signé une déclaration d’intention qui prévoit la fourniture d’une assistance technique aux fins de l’élaboration et de la rédaction de projets de loi dans le domaine du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sollicitera l’aide technique du Bureau et est confiante du fait que les mesures législatives qui seront adoptées tiendront compte de ces principes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution constatée à cet égard. La commission demande également au gouvernement de lui transmettre des informations chiffrées sur les infractions détectées par les inspecteurs du travail, en indiquant la disposition légale à laquelle il se réfère, ainsi que les sanctions imposées. Elle demande en outre au gouvernement de préciser les mesures adoptées ou prévues afin de faciliter une coopération effective entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, dans le but d’encourager dans les instances judiciaires la diligence et le traitement exhaustif qui doivent être accordés aux cas soumis par l’inspection du travail.
Articles 7, 13 et 14. Formation des inspecteurs du travail et fonctions de contrôle et de prévention. Se référant à ses commentaires relatifs à la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a souligné dans ses précédents commentaires que l’assistance technique du BIT était nécessaire, entre autres, pour la formation des inspecteurs du travail en matière de liberté syndicale, et elle a exprimé l’espoir que cette assistance technique soit fournie dans un proche avenir. A cet égard, la commission prend note avec intérêt du fait que, avec l’aide du représentant du Directeur général du BIT au Guatemala et du bureau sous-régional de l’OIT à San José, ont été organisés en 2013 trois ateliers à l’intention de 109 inspecteurs de l’ensemble du pays au sujet des normes internationales du travail; trois autres ateliers sur l’OIT et les normes internationales du travail, auxquels ont assisté, respectivement, 70 inspecteurs de l’ensemble du pays, 50 du nord-ouest du pays et 30 du centre et du sud du pays; et 11 ateliers de formation à l’intention de 288 inspecteurs du travail de l’ensemble du pays sur l’identification et la prise en charge de victimes de la traite de personnes, conformément aux normes nationales et internationales. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée en vue de l’exercice de leurs fonctions.
Se référant à nouveau à ses commentaires précédents, la commission prend note en outre avec intérêt de l’information contenue dans le rapport concernant la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon laquelle, avec l’appui de la Faculté des sciences de la médecine de l’Université de San Carlos et le projet «Cumple et Gana», la première formation de mise à jour de l’inspection du travail, de la sécurité et de la santé au travail a été organisée à l’intention de 82 inspecteurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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