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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Luxembourg (Ratification: 2001)

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Articles 3 et 4 de la convention. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il s’efforce d’encourager les entreprises à engager des personnes handicapées en utilisant de façon dynamique les instruments de politique du travail. Le gouvernement estime qu’il y a lieu de maintenir les efforts pour augmenter l’employabilité des personnes inscrites à l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) et veille à réunir tous les prérequis nécessaires pour favoriser le développement des personnes en situation de handicap et leur offrir des perspectives intéressantes sur le marché de l’emploi. En 2013, 431 mesures de réinsertion professionnelle destinées à augmenter l’employabilité ont été proposées aux personnes handicapées étant à la recherche d’un emploi. La commission note en outre que l’Etat s’est engagé à embaucher chaque année une cinquantaine de salariés handicapés supplémentaires en vue d’augmenter le taux d’emploi des personnes handicapées dans le secteur public. Le gouvernement précise que ces 50 postes à temps plein sont exprimés en personnes-heures/semaine afin de veiller à ce que les postes de travail mis à disposition puissent correspondre aux possibilités effectives des personnes handicapées concernées, permettant ainsi aussi bien la mise à disposition de postes à temps plein qu’à temps partiel, selon les besoins de celles-ci. D’après le gouvernement, une majorité des stages en entreprise restent sans engagement, l’intégration sur le marché ordinaire du travail des personnes handicapées serait notamment entravée par les coûts en personnel et en temps pour l’entreprise et le manque de sensibilité à la problématique du handicap. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur les mesures adoptées afin de promouvoir les possibilités d’emploi sur le marché libre du travail des personnes handicapées.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement se réfère à la composition du Conseil supérieur pour personnes handicapées, organe consultatif placé sous l’autorité du ministère de la Famille, ainsi qu’aux missions de ce dernier. Le Conseil supérieur pour personnes handicapées est composé de 11 personnes, à savoir cinq représentants de personnes handicapées, quatre représentants d’associations gestionnaires offrant des services aux personnes handicapées, le directeur du Centre national d’information et de rencontre du handicap et un délégué du département aux «handicapés et accidentés de la vie» désigné par le ministre compétent. Les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs ne sont pas représentées au sein dudit conseil. La commission rappelle à cet égard que la convention prévoit non seulement la consultation des organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes, mais également celle des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs sont consultées sur la mise en œuvre de la convention.
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