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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Cabo Verde (Ratification: 2011)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note des indications du gouvernement concernant l’approbation, par résolution no 43/2014 du 2 juin 2014, du Plan d’action national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PANPETI). D’après les informations communiquées par le gouvernement dans le rapport concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, les mesures prises dans le cadre du PANPETI-2014 recouvrent: i) la création de divers documents d’information, d’éducation et de communication axés sur l’identification, la prévention et la lutte contre le travail des enfants; ii) la création d’un comité national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants; iii) une étude quantitative sur le travail des enfants en 2014; iv) l’adoption de la loi no 50/VII/2013 (loi CYP de 2013) concernant les enfants et les adolescents; v) l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des enfants ou des adolescents. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PANPETI pour lutter contre le travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que les dispositions du Code du travail no 5/2007 ne s’appliquent qu’au travail effectué dans le cadre d’un contrat de travail, si bien que les dispositions de ce code qui ont trait à l’âge minimum ne s’appliquent pas aux enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi. La commission a noté que, selon le rapport d’enquête 2013 sur le travail des enfants, 69,9 pour cent des enfants travaillaient dans l’agriculture, l’élevage, la sylviculture et la pêche et que 12,6 pour cent travaillaient dans le commerce, la vente au détail et l’automobile. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les enfants qui exercent une activité sans être liés par une relation d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que l’article 61 de la loi CYP de 2013 dispose que l’âge minimum d’admission à un travail rémunéré sera de 15 ans. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, l’enquête de l’Office national de statistique de 2012 démontre que, sur 67 732 enfants de 5 à 11 ans, 1 915 travaillent et que, sur 42 537 enfants de 12 à 15 ans, 4 482 travaillent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 15 ans qui travaillent sur une base non rémunérée ainsi que les enfants qui travaillent sans avoir une relation d’emploi dans l’économie informelle, comme par exemple dans l’agriculture ou les services domestiques, jouissent de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, d’après le rapport concernant l’application de la convention no 182, un instrument réglementaire comportant la liste des types de travaux dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des enfants ou des adolescents sera adopté prochainement. La commission exprime le ferme espoir que la liste de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux. La commission note que, en vertu de l’article 65(1) de la loi CYP de 2013, les enfants et les adolescents de moins de 15 ans peuvent accomplir des travaux domestiques, agricoles ou relatifs à l’élevage au sein de leur foyer sous réserve que ces travaux n’affectent pas leur épanouissement physique et mental ni leur assiduité scolaire ni le temps dont ils ont besoin pour étudier comme pour se détendre ou entretenir leur vie familiale ou sociale. Elle note également qu’en vertu de l’article 127(1) et (2) du Code civil les mineurs ayant 14 ans révolus peuvent accomplir les tâches ménagères qui sont compatibles avec leur degré de maturité physique et mentale. La commission observe que la législation nationale fixe à 14 ans l’âge d’admission à des travaux légers dans le cadre d’activités ménagères mais que la législation nationale ne réglemente pas les activités constituant des travaux légers. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer les activités constituant des travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de 14 ans ou plus, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, en prescrivant la durée en heures et les conditions dans lesquelles cet emploi peut s’effectuer. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 261(2) du Code du travail de 2007 autorise la participation d’enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques, tels que le théâtre, la danse, la musique ou d’autres activités spirituelles, dès lors que le mineur est dûment accompagné par un parent ou tuteur légal et que sa participation à de telles activités ne met pas en danger sa santé, ne compromet pas son développement physique, mental ou moral et n’affecte pas sa scolarité ou son éducation. La commission avait noté toutefois qu’il n’existe pas de disposition prévoyant un système d’autorisations devant être accordées pour la participation d’enfants n’ayant pas l’âge minimum à des spectacles artistiques ni de disposition fixant la durée en heures et les conditions de l’emploi ou travail en question.
Le rapport du gouvernement ne comportant pas d’information à ce sujet, la commission rappelle que l’article 8 de la convention ne permet de déroger à l’âge minimum spécifié d’admission à l’emploi ou au travail aux fins de la participation à des spectacles artistiques que sous réserve d’autorisations devant être délivrées par l’autorité compétente dans des cas individuels. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système de permis individuels pour les enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans des activités telles que des spectacles artistiques et pour limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 63 de la loi CYP de 2013 le travail effectué par des enfants de moins de 18 ans sera soumis à l’autorisation du Directeur général du travail et sera enregistré dans le registre des jeunes travailleurs. Cet article dispose en outre que les personnes physiques ou morales qui emploient des adolescents sont tenues de veiller à ce que leur contrat de travail ait reçu l’aval de l’autorité compétente.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, en vertu de l’article 70 de la loi CYP de 2013, les droits des enfants consacrés par cet instrument sont placés sous la sauvegarde d’un ensemble d’institutions, dont: les tribunaux et les procureurs; l’Institut cap-verdien pour l’enfance et l’adolescence; la Commission nationale des droits de l’homme et du citoyen; les commissions municipales de protection des droits des enfants et adolescents; les organisations non gouvernementales et les associations civiles et religieuses. Elle note également que, d’après les indications données par le gouvernement, les dénonciations ou plaintes concernant le travail d’enfants sont transmises aux centres d’urgence pour l’enfance, aux centres Nôs Kaza et aux centres de protection et de réinsertion sociale, tandis que l’Office national de prévention et d’élimination du travail des enfants assure la coordination des activités et des services dans ce domaine. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement relatif à la convention no 182, le rapport final d’une enquête sur le travail des enfants menée à Cabo Verde en 2014 révèle que 8 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des dénonciations ou plaintes se rapportant au travail d’enfants reçues par l’Office national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. Elle le prie également de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des extraits pertinents de rapports des services d’inspection, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions imposées.
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