ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1970)

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation. Motifs de discrimination. La commission rappelle que la loi sur l’égalité des chances, entrée en vigueur en 2000, couvre la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnicité, l’origine (y compris l’origine géographique), la religion, l’état civil et le handicap. En outre, la commission note que le projet portant modification de la loi sur l’égalité des chances (no 2) de 2011, qui interdit la discrimination fondée sur l’âge et le statut VIH et qui supprime la nécessité de prouver l’intention pour qualifier un acte de discrimination directe ou indirecte, n’a toujours pas été adopté. Selon le bref rapport envoyé par le gouvernement, la commission note que le ministère du Procureur général est en train d’examiner les modifications proposant d’ajouter l’âge et le statut VIH comme motifs de discrimination dans la loi sur l’égalité des chances. La commission prie le gouvernement d’inclure expressément dans la liste des motifs de discrimination l'«opinion politique» et la «couleur» lors d’une prochaine révision de la loi sur l’égalité des chances, en conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le motif d’«origine», tel que mentionné dans la loi, comprend aussi l’«origine sociale» et d’indiquer les raisons pour avoir omis l’«ascendance nationale» comme motif de discrimination de la loi. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’adoption du projet portant modification de la loi sur l’égalité des chances (no 2) de 2011.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’il n’existe pas de loi spécifique contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et que le gouvernement a précédemment indiqué que le projet de loi sur les normes en matière d’emploi, qui n’a pas encore été adopté, résoudrait ce problème. La commission rappelle également que le gouvernement a indiqué que le harcèlement sexuel serait inclus au cadre établi pour le développement durable et qu’une étude sur le harcèlement sexuel ainsi que des séminaires de sensibilisation pour les parties prenantes seraient effectués par le ministère du Travail, avec l’assistance du BIT. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le harcèlement sexuel. Elle note cependant que, dans son examen national sur Beijing+20, soumis en 2014 à la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes, le gouvernement indique qu’un Comité directeur de lutte contre la discrimination et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été créé au sein du ministère du Travail afin de mener une étude nationale sur le harcèlement sexuel et des activités de sensibilisation et d’élaborer un plan d’action, sur la base des conclusions de cette étude et de l’issue de ces activités. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile dans l’emploi et la profession, ainsi que de fournir des informations sur les conclusions de l’étude nationale et l’issue des activités de sensibilisation menées pour combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et sur toute avancée dans l’adoption du projet de loi sur les normes en matière d’emploi.
Article 2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement indique que les travaux se poursuivent sur le projet de politique sur le genre et le développement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur toute mesure prise pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris sur le stade auquel se trouve le projet de politique sur le genre et le développement et sa teneur. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par secteur et profession.
Formation professionnelle. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques figurant sur le site Internet du Bureau central de la statistique du gouvernement, 41,5 pour cent des employées travaillent dans le secteur «des services à la collectivité, des services sociaux et des services à la personne». La commission note également que, d’après ces statistiques, les femmes sont rarement employées dans les catégories professionnelles des opérateurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage (5,7 pour cent de femmes), des travailleurs de l’agriculture, de la forêt et de la pêche (6,6 pour cent) et des artisans et travailleurs apparentés (7,9 pour cent). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les programmes de formation professionnelle tels que le Programme pour des femmes en harmonie et le Programme de formation des femmes aux compétences nécessaires dans des emplois qu’elles n’occupent traditionnellement pas (NTSTPW). La commission note que ce programme, auquel 200 femmes ont participé en 2011, vise à augmenter l’accès des femmes à faible revenu à des possibilités d’emploi, à améliorer le niveau de la main-d’œuvre qualifiée dans le pays et à accroître les taux de participation des femmes aux secteurs de la construction et de l’industrie. Notant que la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes persiste, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter l’accès des femmes à un plus large éventail de possibilités de formation professionnelle, y compris dans le cadre du NTSTPW, ainsi que sur leurs effets sur l’emploi des femmes dans les secteurs et les groupes professionnels où elles ne sont traditionnellement pas employées.
Egalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et niveaux de la fonction publique.
Contrôle de l’application. Organismes spécialisés en matière d’égalité. La commission note que la Commission pour l’égalité des chances a reçu 306 plaintes pour discrimination dans l’emploi en 2011, 127 en 2012 et 137 en 2013. Le gouvernement indique cependant que, après enquête, il semble que la majorité des plaintes déposées auprès de la commission devraient plutôt être classées comme relevant d’un problème de relation professionnelle (par exemple, licenciement abusif, abus administratif, etc.), ou révélant une inégalité de traitement qui n’est cependant pas une discrimination contrevenant à la loi sur l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités menées par la Commission pour l’égalité de chances en matière de non-discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant le nombre et la nature des plaintes reçues, la façon dont elles ont été traitées et le nombre et la nature des cas renvoyés devant le Tribunal de l’égalité de chances, ainsi que sur les voies de recours et de réparation fournies ou les sanctions imposées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer