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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Mali (Ratification: 2000)

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Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’existence des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont le Mali, que des maîtres coraniques (marabouts) amènent en ville. Ces enfants se retrouvent dans des conditions de servitude, obligés de mendier quotidiennement. La commission a noté que le Code pénal dispose que la personne qui aura incité à la mendicité d’un mineur sera punie de trois mois à un an d’emprisonnement. La commission a noté en outre que la loi no 2012-023 porte la sanction pour l’exploitation organisée de la mendicité d’autrui à un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 500 000 à 2 millions de francs maliens (CFA). Cependant, la commission a noté que la pratique de la mendicité des enfants des écoles coraniques se faisait en violation de la loi. Elle a noté les informations du gouvernement relatives au renforcement de la capacité d’agents de la paix, mais a observé que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la poursuite et la condamnation de personnes, dont les marabouts, qui livrent des enfants à la mendicité forcée.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas connaissance des cas de poursuites judiciaires initiées ou de décisions de justice rendues sur la base de la loi no 2012-023. Le gouvernement indique en outre que l’application des dispositions juridiques relatives à la mendicité nécessite une dose de courage politique car la pratique de la mendicité est très souvent liée à la religion. La commission fait observer à nouveau que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, l’utilisation des enfants talibés à des fins purement économiques demeure une préoccupation dans la pratique. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées à leur terme, des poursuites judiciaires engagées et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives imposées aux marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en termes de nombre de condamnations et de sanctions pénales imposées, en particulier en ce qui concerne l’application des dispositions de la loi no 2012-023.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a pris note de l’observation de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle l’intensification du conflit armé au Mali s’est traduite par une accentuation de l’enrôlement d’enfants comme soldats par les différentes parties rivales actives dans le nord du pays. La commission a exprimé sa profonde préoccupation devant le fait que cette pratique mène à de sérieuses violations des droits des enfants – violences sexuelles et atteintes à leur santé et sécurité.
La commission prend bonne note que le gouvernement a signé un accord de paix avec les groupes armés respectivement les 15 mai et 20 juin 2015, ayant abouti à un cessez-le-feu sur le terrain et que l’annexe 2 dudit accord prévoit un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR). Le gouvernement indique par ailleurs qu’un règlement intérieur du Comité de suivi de l’accord de paix a été validé par les parties et qu’un comité de suivi de la mise en œuvre de l’accord et de la commission nationale pour le DDR adoptera un programme national de DDR inclusif, cohérent et accepté par tous. La commission note cependant que, selon le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés du 5 juin 2015 (A/69/926-S/2015/409, paragr. 124), 84 enfants ont été recrutés et utilisés par les groupes armés en 2014. Selon ce rapport, quatre enfants ont été détenus pour raisons de sécurité par les forces nationales armées puis libérés conformément au Protocole de libération et réintégration des enfants associés aux forces et groupes armés du 1er juillet 2013. La commission note par ailleurs que, selon le rapport du Secrétaire général sur la situation du Mali au Conseil de sécurité du 11 juin 2015 (S/2015/426, paragr. 32), 16 nouveaux cas de recrutement d’enfants par les groupes armés ont été enregistrés et que, parmi ces enfants, 15 ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité maliennes, dont certains pendant quatre mois. Dix de ces enfants ont été libérés. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que ces enfants devraient être traités comme des victimes et non comme des délinquants. Elle rappelle en outre qu’il est important de veiller à ce que les enfants victimes de cette pire forme de travail reçoivent une aide appropriée afin de faciliter leur réadaptation et réinsertion sociale (paragr. 502). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin, en pratique, au recrutement forcé des enfants de moins de 18 ans par les groupes armés. Elle le prie également de mettre en œuvre le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion de tous les enfants associés aux forces et groupes armés afin d’assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale. La commission prie enfin le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui recrutent par la force des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé soient poursuivies et sanctionnées.
Articles 3 d) et 7, paragraphe 2. Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Enfants travaillant dans l’orpaillage traditionnel. Suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’observation de la CSI selon laquelle l’exploitation des gisements aurifères emploie de 20 000 à 40 000 enfants, dont certains n’ont même pas 5 ans. Des enfants extraient du minerai des galeries souterraines et procèdent à l’amalgame de l’or avec du mercure. Dans le cadre de ces opérations, les enfants sont exposés à des conditions insalubres et dangereuses, qui ont une incidence grave sur leur santé et sécurité. Beaucoup souffrent de maux de tête, de douleurs dans le cou, les bras ou le dos; des enfants sont blessés par des éboulements ou par des outils; ils sont exposés au risque de lésions corporelles graves lorsqu’ils travaillent sur des structures instables qui peuvent s’écrouler à tout moment.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans l’orpaillage traditionnel, un programme d’action pour la prévention, le retrait et la réinsertion socioprofessionnelle des enfants à risque ou victimes travaillant dans les petites exploitations minières traditionnelles dans la région de Sikasso (projet OIT/IPEC/AECID) a permis de prévenir 2 655 enfants (1 505 garçons et 1 150 filles), de retirer 1 946 enfants (1 093 garçons et 853 filles) et de réinsérer 709 enfants (412 garçons et 297 filles). Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de ces projets, la commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants, dont certains n’ont pas 5 ans, qui travaillent dans des conditions dangereuses dans l’orpaillage traditionnel au Mali. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, dans le cadre du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM) ou autrement, afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel, et de les réadapter et les intégrer socialement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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