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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Mauritius (Ratification: 1969)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP), que le Bureau a reçues le 5 août 2014. Le Bureau a reçu aussi le 25 mars 2015 la réponse du gouvernement à ces observations.
Dans ses observations, la CTSP se réfère au paragraphe (1A) de l’article 95 de la loi no 32 de 2008 sur les relations de travail, paragraphe qui y a été inséré en vertu de la loi no 5 de 2013 sur les relations de travail (amendement). Ce paragraphe dispose que lorsqu’est en vigueur dans une entreprise ou un secteur une convention collective couvrant des questions visées par le règlement relatif à la rémunération qui s’y rapporte et qui fixe les taux du salaire minimum, ce règlement n’est pas applicable à l’entreprise ou au secteur en question, à l’exception de ses dispositions portant sur des points qui ne sont pas couverts par la convention collective. La CTSP fait mention aussi du paragraphe 2 de l’article 57 de la loi susmentionnée, qui y a été inséré en vertu de la loi susmentionnée de 2013 et qui dispose qu’une convention collective ne peut pas contenir une disposition portant diminution des salaires prévus dans le règlement relatif à la rémunération. La CTSP indique que, avec l’insertion de l’article 95(1A), l’interprétation du gouvernement est que l’article 57(2) ne s’applique que pendant les négociations et non après qu’une convention collective a été signée et qu’elle est en vigueur. La CTSP souligne que l’ordonnance relative à la rémunération a été modifiée et prévoit des taux de salaire minimum beaucoup plus élevés que ceux fixés dans la convention collective. La CTSP estime que le nouvel article 95(1A) ne peut être interprété que de la façon suivante: les dispositions d’une convention collective ne devraient pas être moins favorables que celles du règlement relatif à la rémunération qui est applicable, sauf dans le cas où cette convention collective a été conclue avant l’entrée en vigueur du règlement relatif à la rémunération. La CTSP remet en question le fait que la protection de base minimale des salaires puisse être éliminée au seul motif qu’une convention collective a été signée.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 95(1A) a été inséré dans la loi de 2008 sur les relations de travail, telle qu’amendée, pour que, lorsqu’une convention collective a été conclue, elle prime sur le règlement relatif à la rémunération, ce qui favorise donc la négociation collective. En ce qui concerne l’article 57(2) de la loi, l’interprétation du gouvernement se fonde sur le paragraphe 940 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, qui indique que «le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables». Le Comité de la liberté syndicale souligne ce qui suit au paragraphe 1045 du Recueil: «Dans un cas où une loi établit des augmentations générales de salaire dans le secteur privé qui s’ajoutent à celles déjà conclues dans les conventions collectives, le développement harmonieux des relations professionnelles serait favorisé si les pouvoirs publics, à défaut du consentement des deux parties, n’adoptaient pas, pour lutter contre la perte du pouvoir d’achat des travailleurs, des solutions qui modifient les accords passés entre les organisations de travailleurs et d’employeurs». Le gouvernement ajoute que la loi de 2008 sur les relations de travail, telle qu’amendée en 2013, prévoit à son article 58 des réparations.
La commission a pris bonne note des informations fournies ci-dessus, y compris les références du gouvernement à certains paragraphes du Recueil, qui semblent peu pertinentes dans le contexte de ce cas particulier. Dès lors, la commission veut croire que le gouvernement et la CTSP poursuivront leurs consultations afin de conserver et d’appliquer des méthodes effectives de fixation des salaires minima.
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