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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Jordan (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3(a) de la loi sur la traite des personnes interdit de transporter, de transférer, d’héberger ou de recevoir une personne de moins de 18 ans à des fins d’exploitation, même si l’exploitation ne comporte pas de menace de recours ou le recours à la force, la fraude, l’abus de pouvoir ou l’exploitation de la faiblesse. L’article 3(b) précise que l’exploitation inclut la prostitution ou toute forme d’exploitation sexuelle.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 3 de la loi sur la traite des personnes, quiconque, homme ou femme, est considéré être une victime de la traite des personnes si les actes commis, ou la finalité de ces actes, relèvent des dispositions de cet article. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle «l’exploitation sexuelle», telle que mentionnée à l’article 3 de la loi sur la traite des personnes, vise également la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En conséquence, l’utilisation d’un enfant aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est considérée comme un délit relevant de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute poursuite engagée et condamnation infligée en vertu de l’article 3 de la loi sur la traite des personnes concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le cadre national de lutte contre le travail des enfants pour la période 2011-2016 a été élargi à toutes les régions du pays en collaboration avec le BIT. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs programmes de sensibilisation sur la législation et les risques en matière de travail des enfants ont été organisés dans le cadre national de lutte contre le travail des enfants, ainsi que des formations spécialisées à l’intention des inspecteurs du travail et de responsables des ministères du développement social et de l’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du cadre national de lutte contre le travail des enfants et sur les résultats obtenus s’agissant du nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants ou protégés de ces pratiques.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education ainsi que des organisations caritatives, coopératives et de la société civile participent à un projet de lutte contre le travail des enfants grâce à l’éducation afin de promouvoir un enseignement non officiel des enfants ayant abandonné la scolarité. Selon le rapport du gouvernement, plus de 1 628 enseignants assurent le suivi des étudiants dans des établissements scolaires en Jordanie. Un manuel de formation à l’intention des enseignants sur la façon de traiter les questions liées au travail des enfants a également été élaboré. Le rapport du gouvernement indique par ailleurs que, afin de faire face aux questions liées à l’abandon scolaire, un mécanisme de suivi a été mis en place dans les établissements pour veiller à ce que les enfants reviennent à l’école et que les parents s’engagent par écrit à les y renvoyer. Qui plus est, le ministère de l’Education, en collaboration avec la municipalité d’Amman, a donné l’ordre aux surveillants des parcs publics d’interdire l’entrée des parcs aux enfants pendant les heures d’école.
A cet égard, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le taux net de scolarisation dans le primaire pour l’année 2013-14 était de 98 pour cent, et de 74 pour cent dans le secondaire. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de faciliter l’accès à l’éducation et le retour à l’école des enfants ayant abandonné l’école, notamment grâce à l’éducation informelle. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en la matière.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle d’importantes mesures sont en cours en vue de garantir aux victimes et aux victimes potentielles de la traite des foyers d’hébergement spéciaux. D’après le rapport du gouvernement, en 2013, 58 victimes de la traite, et 122 en 2014, ont été hébergées dans des foyers provisoires comme celui de la Maison de la Fédération des femmes jordaniennes ou celui de la Maison de la réconciliation familiale. La commission note, toutefois, que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2014, s’est dit préoccupé par le fait que des enfants victimes de la traite puissent être placés en centres de détention en l’absence d’autres lieux d’hébergement. Le comité s’est également dit préoccupé par le fait que la Jordanie demeure un pays de destination et de transit pour les enfants victimes du travail forcé et de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et que la protection accordée aux victimes de la traite est insuffisante, la plupart des victimes étant orientées vers des services d’hébergement administrés par des organisations non gouvernementales (CRC/C/JOR/CO/4-5, paragr. 61). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour la prévention, le retrait et la réadaptation des enfants victimes de la traite. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des foyers spéciaux pour les victimes de la traite ont été créés dans le pays, ainsi que le nombre d’enfants victimes de la traite ayant été hébergés dans ces foyers et ayant bénéficié d’une réadaptation.
Alinéa d). Identifier les enfants exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social propose plusieurs programmes visant à traiter le problème des enfants des rues et des enfants mendiants, en s’appuyant notamment sur les activités suivantes: organisation régulière de campagnes de lutte contre la mendicité; sensibilisation de la société aux causes et à l’incidence de la mendicité et promotion des moyens de prévention; mise en place de services d’hébergement et d’éducation à l’intention des enfants trouvés dans la rue. La commission prend également note, d’après le rapport d’évaluation rapide du BIT sur le travail des enfants dans le secteur informel urbain dans trois gouvernorats de Jordanie, 2014 (rapport d’évaluation rapide), que l’identification d’enfants mendiants et d’enfants vendeurs de rue relève de la compétence du ministère du Développement social. Il est dit en outre dans le rapport que le ministère gère des centres de mineurs où sont accueillis les enfants mendiants et les enfants des rues, comme Al Fayha à Madaba. A cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales, regrette le peu d’informations disponibles sur ce phénomène et sur la situation des enfants qui travaillent dans les rues et reste préoccupé par le fait qu’il n’existe aucune stratégie claire de réadaptation de ces enfants et de réponse à leurs besoins (CRC/C/JOR/CO/4-5, paragr. 59). La commission note par ailleurs que, d’après le rapport d’évaluation rapide, la plupart des enfants interrogés dans les trois gouvernorats dans le cadre de l’enquête vendaient des produits alimentaires et des boissons dans la rue. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses mesures afin que ces enfants soient protégés de ces pires formes de travail. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures concrètes prises aux fins de la réadaptation et de l’intégration sociale des enfants des rues, ainsi que sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces mesures.
Application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un organe spécialisé a été mis en place pour assurer un suivi des auteurs de délits liés à la traite des personnes et de leur poursuite devant les tribunaux. D’après le rapport du gouvernement, 27 cas de traite des personnes ont été recensés en 2013, notamment une affaire d’exploitation sexuelle d’une fillette d’origine syrienne. En 2014, 58 victimes de la traite des personnes ont été recensées et font l’objet d’une action en justice, deux de ces affaires concernant la traite de 12 fillettes et d’un garçon à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle celui-ci s’apprête à mener une enquête nationale dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. La commission exprime l’espoir que l’enquête nationale sera conduite prochainement et que ses résultats seront diffusés, en particulier en ce qui concerne l’ampleur du phénomène des pires formes de travail des enfants, notamment la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’utilisation d’enfants à des activités illicites et travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant bénéficié des mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions recensées, des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations et des sanctions infligées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
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