ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Mozambique (Ratification: 1996)

Other comments on C087

Direct Request
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2015
  5. 2006
  6. 1998

Display in: English - SpanishView all

Adoption de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique

Tout en accueillant favorablement l’adoption le 27 août 2014 de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique qui reconnaît la liberté syndicale des fonctionnaires et détermine le cadre juridique de son exercice, la commission adresse au gouvernement les questions et commentaires suivants relatifs à certaines dispositions de la loi.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable de constituer les organisations de leur choix ainsi que de s’affilier à ces organisations. La commission note que l’article 4 de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique prévoit que l’exercice de la liberté syndicale de 16 catégories de fonctionnaires (incluant, entre autres, les fonctionnaires de la police, des forces armées, des services pénitentiaires, de migration, de secours publics, les magistrats ainsi que différentes catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions de direction ou de confiance) sera réglementé par une loi spéciale. La commission note également que l’article 57 de la loi dispose que tous les fonctionnaires et agents de l’Etat peuvent, s’ils le souhaitent, constituer des organisations syndicales ou s’affilier à celles-ci à l’exception des fonctionnaires mentionnés aux alinéas d) et e) de l’article 4 susmentionné, lesdits alinéas concernant les fonctionnaires occupant des postes de confiance, des postes diplomatiques ainsi que les fonctionnaires des forces paramilitaires incluant les gardes et inspecteurs forestiers. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier doit être garanti à tous les agents de la fonction publique et que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, seuls les membres de la police et des forces armées peuvent se voir exclus des garanties de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser, d’une part, les catégories de fonctionnaires ne jouissant pas de la liberté syndicale en vertu de l’article 57 de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique et, d’autre part, de fournir toute information pertinente concernant l’adoption de la loi spéciale mentionnée à l’article 4 de ladite loi.
Article 3. Libre élection des représentants syndicaux. La commission note que l’article 18(2) de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique dispose que seuls les affiliés ayant, en vertu de la loi, la qualité de fonctionnaires pourront être désignés représentants syndicaux. La commission observe que, en vertu de cette disposition, une partie des travailleurs de l’Etat, en particulier la catégorie des agents de l’Etat, couverte expressément par la présente loi, ne peut accéder aux fonctions de représentation syndicale. Constatant par ailleurs que l’article 3 de la présente loi indique que son champ d’application couvre également les fonctionnaires et agents de l’Etat à la retraite, la commission a besoin d’informations complémentaires sur le fait de savoir si l’article 18(2) permet aux fonctionnaires à la retraite d’être nommés représentants syndicaux. Rappelant que la limitation de l’accès à la fonction de représentation syndicale à une profession ou, comme dans le cas présent, à un statut professionnel particulier peut entraver le droit des organisations, reconnu par l’article 3 de la convention, d’élire librement leurs représentants, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires à la retraite sont, en vertu de l’actuel article 18(2) de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique, susceptibles d’être élus représentants syndicaux. La commission prie également le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires pour réviser l’article 18(2) de sorte que les agents de l’Etat, en exercice ou à la retraite, aient la possibilité d’exercer des fonctions de représentation syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations syndicales de définir librement leur programme d’action. La commission observe que l’article 7(3) de la loi dispose que l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires et agents de l’Etat est régulé par une loi spécifique. La commission prie le gouvernement de fournir toute information concernant l’adoption de la loi en question ainsi que d’indiquer à quelles règles est soumis l’exercice du droit de grève des travailleurs de l’Etat, dans l’attente de l’adoption de la loi mentionnée.
Article 4. Dissolution judiciaire des organisations syndicales. La commission observe que l’article 17 c), de la loi dispose qu’une organisation syndicale peut être dissoute par décision judiciaire consécutive à une action du Procureur de la République non seulement lorsqu’il est constaté que la véritable finalité de l’organisation syndicale est illicite, mais également lorsque celle-ci est contraire à la morale publique ou bien distincte des finalités proclamées dans ses statuts. Au vu des conséquences très graves d’une décision de dissolution sur l’exercice de la liberté syndicale, la commission souligne l’importance que les motifs justifiant la dissolution judiciaire des organisations syndicales soient définis par la législation de manière précise et qu’ils soient circonscrits à des violations graves de l’ordonnancement juridique en vigueur. A cet égard, la commission considère que les deux derniers motifs énumérés à l’article 17 c) présentent un caractère vague qui pourrait donner lieu à des décisions susceptibles de porter atteinte aux garanties consacrées dans la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires pour réviser l’article 17 c) de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique, dans le sens indiqué.

Loi sur le travail

Article 3. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions suivantes de la loi sur le travail:
  • -l’article 189 qui prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire pour les services essentiels énumérés à l’article 205, lesquels comprennent les services postaux, le chargement et le déchargement d’animaux et de denrées alimentaires périssables, l’approvisionnement en combustibles, les services de sécurité privée et les zones franches (art. 206 et décret no 75/99). La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou survenant dans les services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie ou la sécurité de la personne ou en cas de crise nationale aiguë). Dans ces conditions, la commission considère que les conflits qui peuvent survenir dans les services énumérés dans la loi ne devraient pas faire l’objet d’un arbitrage obligatoire et qu’ils pourraient être réglés dans le cadre des procédures de médiation et de conciliation prévues dans la loi;
  • -l’article 207 en vertu duquel le préavis de grève doit indiquer la durée de la grève. A cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’interprétation de cette disposition permet la grève d’une durée limitée ou illimitée, puisqu’aucune disposition n’impose qu’une grève doit être d’une durée limitée. La commission considère à ce sujet que la rédaction de l’article 207 devrait être révisée afin que soit expressément prévu le droit des travailleurs et de leurs organisations de déclarer une grève de durée indéterminée; et enfin
  • -l’article 212 en vertu duquel une décision de l’organe de médiation et d’arbitrage peut mettre fin à la grève. A cet égard, la commission avait noté la précision apportée par le gouvernement selon laquelle l’article 212, paragraphe 1, prévoit d’autres procédures afin de mettre fin à la grève, notamment un accord trouvé entre les parties concernées ou une décision de l’organisation syndicale. La commission rappelle à nouveau qu’elle estime que la décision de mettre fin à la grève doit être prise par les travailleurs et les organisations qui l’ont déclarée, et non par un organe de médiation.
Tout en notant que le gouvernement indique qu’il soumettra à la Commission consultative du travail les recommandations de la commission d’experts concernant la révision de l’article 205 de la loi, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réviser les différentes dispositions de la loi sur le travail précédemment indiquées. Tout en rappelant que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer