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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Sweden (Ratification: 1949)

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La commission prend note des observations conjointes de la Confédération suédoise des syndicats (LO), de la Confédération suédoise des professionnels (TCO) et de la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) reçues le 6 octobre 2015. Elle prend également note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris note des observations de la LO et de la TCO concernant l’application de la convention dans le cadre du jugement de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire Laval un Partneri c. Svenska Byggnadsarbetareforbundet (Laval). La commission avait alors demandé au gouvernement de revoir avec les partenaires sociaux les modifications législatives apportées en 2010 à la loi sur le détachement de salariés à l’étranger (Lex Laval), de manière à s’assurer que les droits des organisations de travailleurs représentant des travailleurs étrangers détachés ne sont pas restreints.
Ayant observé dans ses commentaires précédents que la LO et la TCO avaient par ailleurs émis une plainte contre la Suède au sujet de questions analogues devant le Comité européen des droits sociaux (CEDS), la commission prend maintenant note de la décision du CEDS publiée le 3 juillet 2013, qui a conclu, en ce qui concerne l’article 6(4) de la Charte sociale européenne, que les restrictions aux actions collectives résultant des articles 5(a) et (b) de la loi sur le détachement de salariés à l’étranger et de l’article 41(c) de la loi sur la codétermination limitent de façon excessive la liberté des syndicats d’exercer leur droit de mener une action collective, dans la mesure où ces dispositions empêchent ces derniers de prendre des initiatives visant à améliorer les conditions d’emploi des travailleurs détachés afin que celles-ci dépassent les conditions minimales énoncées dans les accords au niveau central ou de l’entreprise utilisatrice.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une commission parlementaire avait été chargée d’examiner la situation des travailleurs détachés et: i) de déterminer si l’application de la réglementation garantit la sauvegarde des conditions d’emploi fondamentales des travailleurs détachés en Suède; ii) en termes de prévisibilité, d’évaluer la mise en œuvre par l’Autorité suédoise chargée de l’environnement du travail de ses fonctions statutaires consistant à fournir des informations, ainsi que l’obligation des syndicats de donner des informations à l’Autorité suédoise de l’environnement du travail sur les conventions collectives et, si nécessaire, de proposer des changements législatifs à cet égard; et iii) d’envisager les changements nécessaires à la sauvegarde du modèle de marché du travail suédois dans un contexte international. La commission avait demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les incidences de la législation, et en particulier les résultats des travaux de la commission parlementaire et de tout changement législatif proposé, ainsi que sur tout fait nouveau concernant le projet de loi relatif aux travailleurs engagés par des agences d’emploi privées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en novembre 2014, ayant été estimé que la Lex Laval ne protégeait pas suffisamment la fonction des conventions collectives et que cela risquait d’aboutir à une situation de concurrence déloyale et à un nivellement par le bas des salaires et des conditions de travail, la commission parlementaire avait également été chargée de proposer des modifications législatives et autres mesures nécessaires pour renforcer le rôle des conventions collectives, concernant le détachement de travailleurs. Tout en observant que la LO, la TCO et la SACO ont indiqué brièvement qu’elles attendraient d’avoir l’intégralité du rapport de la commission parlementaire et de ses propositions avant de faire leurs commentaires, la commission prend note du rapport de la Commission d’enquête sur le détachement de travailleurs étrangers en Suède transmis par le gouvernement le 20 octobre 2015. Elle note avec intérêt que la commission d’enquête multipartite fait un certain nombre de propositions visant à préserver le modèle de marché du travail suédois et le statut des conventions collectives en cas d’emploi de travailleurs détachés et qu’elle suggère que ces propositions entrent en vigueur, le 1er janvier 2017. Parmi les éléments concernant la convention, la commission d’enquête propose que la Lex Laval soit remplacée par une nouvelle réglementation applicable lorsqu’une organisation suédoise de travailleurs souhaite mener une action collective à l’encontre d’un employeur dans le but d’obtenir que les conditions d’emploi des travailleurs détachés soient régis par une convention collective. Une telle action collective ne pourrait être menée que si les conditions correspondent aux conditions minimales de l’accord sectoriel en vigueur et s’inscrit dans le cadre des principes fondamentaux de la directive relative au détachement de travailleurs, mais ne pourrait pas être menée en cas de détachement opéré par un pays tiers.
Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le cadre réglementaire pourrait par exemple être renforcé par le biais d’«accords de confirmation», en vertu desquels les syndicats pourraient prendre des mesures visant à inciter un employeur étranger à signer un accord pour confirmer que les conditions requises dans le secteur concerné doivent être appliquées aux travailleurs détachés lorsque l’employeur en question prétend appliquer les mêmes conditions ou de meilleures conditions. La commission prend en outre note de la déclaration du Premier ministre suédois, mentionnée par le gouvernement selon laquelle le principe à appliquer est celui de l’égalité de rémunération pour un travail égal, conformément aux lois et aux conventions collectives en vigueur dans le pays où le travailleur détaché exerce temporairement des fonctions. Le gouvernement s’est félicité de l’intention de la Commission européenne de présenter une série de mesures sur la mobilité de la main-d’œuvre, y compris une révision ciblée de la directive relative au détachement de travailleurs à la fin de l’année, et a dit souhaiter que cela permette d’entreprendre un examen quant au fond et, partant, une révision approfondie de la Lex Laval et contribue à ce que la législation européenne s’harmonise avec les conventions internationales applicables.
La commission veut croire que les modifications législatives qui seront finalement adoptées garantiront une plus grande conformité avec la convention sur la question du détachement de travailleurs et des organisations qui les représentent, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de transmettre copie du texte des modifications législatives, une fois celles-ci approuvées.
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