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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Mauritania (Ratification: 2001)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, qui font état de menaces et d’intimidations récurrentes envers des syndicalistes dans les secteurs minier et portuaire. La commission prie instamment le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard. La commission prend également note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) reçues le 28 août 2015, ainsi que de la réponse correspondante du gouvernement.
Articles 4 et 6 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponse à ses commentaires précédents sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code du travail afin de les rendre conformes à la convention. La commission veut croire que, dans le cadre de la révision en cours du code, il sera dûment tenu compte des points rappelés ci-après:
  • -Droit de négociation collective. Rappelant que l’arbitrage obligatoire imposé aux deux parties par les autorités aboutissant à une sentence exécutoire est difficilement conciliable avec le principe de la négociation libre et volontaire, la commission prie le gouvernement de modifier les articles 350 à 356 du Code du travail de manière à limiter le recours à l’arbitrage obligatoire, en cas de différend collectif, aux cas concernant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention) aux cas impliquant un service essentiel au sens strict du terme, c’est-à-dire celui dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ainsi qu’aux situations de crise nationale aiguë.
  • -Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 68 du Code du travail qui dispose que, lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions applicables aux conventions collectives simples. La liste des établissements concernés doit être, selon le code, déterminée par décret. Le gouvernement indique dans son rapport que le décret en question sera adopté dans le cadre de la révision de la convention collective générale du travail de 1974. La commission veut croire que le gouvernement fera état dans un proche avenir de l’adoption du décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail, cela afin de garantir, conformément à la convention, que le droit de négociation collective est effectivement reconnu à l’ensemble des agents publics et fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, notamment ceux qui ne sont pas soumis à un statut particulier.
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