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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mauritania (Ratification: 1963)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) reçues le 28 août 2015 et de la réponse du gouvernement à celles-ci.
Législation. La commission prend note des indications figurant dans le résumé des rapports des inspecteurs régionaux de l’année 2014, selon lesquelles il existe des lacunes juridiques et des coquilles dans le Code du travail, et il serait nécessaire de procéder au «toilettage» de celui-ci et des textes d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné au constat des inspecteurs régionaux quant au besoin de révision des dispositions du Code du travail et des textes d’application.
Article 7 de la convention. Recrutement et formation des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission note que, en réponse à la demande d’informations de la commission sur les qualifications requises pour le recrutement des inspecteurs du travail, la manière dont les capacités des candidats sont évaluées lors des concours et leur formation ultérieure, le gouvernement déclare dans son rapport que tous les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont recrutés par voie de concours et ont suivi des formations qualifiantes et appropriées de deux ans à l’Ecole nationale d’administration, du journalisme et de la magistrature (ENAJM). Les contrôleurs sont bacheliers et les inspecteurs sont titulaires d’au moins un diplôme d’études universitaires générales. Le programme de formation couvre parmi d’autres questions: l’informatique, les conditions générales du travail, les relations professionnelles, l’organisation des services du travail, l’inspection du travail, les statistiques du travail et de la main-d’œuvre, hygiène et sécurité, santé au travail, les normes internationales du travail, notions d’économie politique, techniques d’information, de communication et de conduite de réunions, rédaction administrative, gestion du temps, droit social, droit administratif, stage pratique dans les inspections du travail, etc. Chaque matière est soumise à évaluation et sa validation est condition requise pour le passage en deuxième année ou pour la sortie de l’ENAJM. La CGTM souligne, pour sa part, qu’il est impérieux de renforcer les capacités des inspecteurs du travail par le biais de la formation professionnelle afin qu’ils soient en mesure de rendre des avis mieux motivés et plus conformes avec le droit et dans le respect de leur déontologie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises visant à assurer aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail sur une base régulière une formation au cours de l’emploi appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris sur les principes déontologiques régissant l’exercice de leur profession.
Articles 17 et 18. Poursuites et sanctions. La commission note que la CGTM allègue que les inspecteurs du travail ne disposent pas de pouvoirs règlementaires pour faire appliquer la législation du travail face à des employeurs qui ne respectent pas la législation. La commission prend note par ailleurs de l’indication dans le résumé susvisé, selon laquelle il n’est pas donné suite aux procès-verbaux d’infractions. La commission rappelle que, selon la convention, les pouvoirs d’intenter des poursuites légales peuvent être exercés directement par les inspecteurs ou sur demande ou recommandation de ces derniers par d’autres autorités. Les conditions d’exercice de ces pouvoirs sont définies par l’article 17 de la convention. Suivant son article 18, ces sanctions doivent être prévues par la législation nationale et effectivement appliquées. Elles doivent en outre être appropriées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions en vigueur en matière de poursuites et de sanctions applicables aux auteurs d’infractions à la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, ainsi qu’aux personnes faisant obstruction à l’exercice des missions d’inspection. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les sanctions effectivement appliquées avec l’indication des dispositions non respectées.
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