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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Tajikistan (Ratification: 1999)

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Observation
  1. 2023

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Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission a précédemment noté que certaines dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement pour des situations pouvant être couvertes par l’article 1 a) de la convention. Elle a également noté que des peines de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire peuvent être prononcées en application de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une demande a été adressée au ministère de la Justice en ce qui concerne l’application de l’article 189 du Code pénal et de l’article 1 de la convention, et qu’il répondra à la commission dès qu’il aura reçu une réponse.
La commission renvoie de nouveau à l’article 189 du Code pénal en vertu duquel «la propagande en faveur de l’exclusivisme des citoyens en raison de leur religion ou de leur origine nationale, raciale ou locale, est passible d’une peine privative de liberté ou d’emprisonnement de cinq ans maximum si ces actes ont été commis en public ou dans les grands médias». La commission note également que, en vertu de l’article 137, l’outrage public au Président dans la presse ou d’autres médias est punissable d’un travail correctionnel d’une durée maximale de deux ans ou d’une peine de deux à cinq ans de prison. L’article 330(2) prévoit que l’outrage public à un fonctionnaire dans les grands médias est punissable d’une amende, d’une peine d’internement d’une période de deux à six mois ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans maximum. Elle note également que, dans ses observations finales de 2013, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies est demeuré préoccupé par l’existence de dispositions pénales sur la diffamation et l’outrage au Président (art. 137) et sur l’outrage au représentant du gouvernement (art. 330(2)) (CCPR/C/TJK/CO/2, paragr. 22).
A cet égard, se référant aux paragraphes 302 à 304 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que les sanctions comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, ne sont pas compatibles avec l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction de l’expression pacifique d’opinions non violentes ou l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 137, 189 et 330(2) du Code pénal, et de transmettre également, copie de toute décision de justice en définissant ou en illustrant sa portée, afin de lui permettre d’évaluer si ces articles sont appliqués d’une manière conforme à la convention.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 322(1) du Code pénal («fait de négligence»), le fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal, causant une atteinte substantielle aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou aux intérêts de l’Etat, encourt une peine comportant un travail obligatoire d’intérêt public ou un travail correctionnel. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice rendues en application de l’article 322(1) du Code pénal, permettant d’en définir ou d’en illustrer la portée, afin qu’elle puisse s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que l’article 160 du Code pénal dispose que ceux qui auront organisé des réunions publiques, des assemblées, des cortèges, des manifestations ou des piquets en violation de la procédure établie encourront des peines de prison (comportant l’obligation de travailler). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée à un travailleur pour le seul fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. La commission note que le gouvernement indique qu’une demande a été adressée au ministère de la Justice en ce qui concerne l’application de l’article 160 du Code pénal et qu’il répondra à la commission une fois qu’il aura reçu la réponse. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que l’article 160 du Code pénal prévoit des peines en cas de non-respect des procédures régissant l’organisation de cortèges et de manifestations ou, dans certaines situations, une peine de deux ans de prison. Les participants à une grève pacifique ne sont pas pénalement responsables. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 160 du Code pénal, en particulier sur les décisions de justice rendues en application de ce dernier et sur les peines imposées.
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