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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Bahamas (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les alinéas a), c) et d) de l’article 7 de la loi sur les délits sexuels et la violence domestique ne concernent que la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail, et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission note avec satisfaction que les Bahamas ont adopté en 2008 la loi relative à la traite des êtres humains (prévention et élimination). La commission note que, en application de l’article 3(4) de cette loi, quiconque recrute, transporte, transfère, héberge ou reçoit un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins d’exploitation (laquelle recouvre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, le travail forcé, les pratiques analogues à l’esclavage et la servitude (art. 2)) commet l’infraction de traite de personnes. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 8(1)(c) de la loi relative à la traite des êtres humains, la traite des personnes âgées de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante sanctionnée par une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans. La commission note à la lecture du rapport du 5 juin 2014 de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants (Conseil des droits de l’homme des Nations Unies) que des filles, en provenance en majorité de la République dominicaine, de la Jamaïque et d’Haïti, sont victimes de traite et amenées aux Bahamas pour être exploitées sexuellement à des fins commerciales. La commission note enfin que, dans ses observations finales d’août 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’absence d’application concrète de la loi et d’affaires portées en justice depuis l’entrée en vigueur de la loi relative à la traite des êtres humains (CEDAW/C/BHS/CO/1-5, paragr. 25(a)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’application effective de la loi de 2008 relative à la traite des êtres humains, en particulier en veillant à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites énergiques soient engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que la loi sur les drogues dangereuses ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production ou le trafic de stupéfiants. La commission avait prié le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission note à la lecture du document sur la Stratégie nationale 2012-2016 de lutte contre la drogue que, depuis plus de quarante ans, la toxicomanie et le trafic illicite de stupéfiants est une question très préoccupante pour les Bahamas et que le trafic illicite de stupéfiants vers les Bahamas et sur son territoire constitue un problème constant et permanent pour le pays. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à l’interdiction de l’utilisation, du recrutement, ou de l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, y compris la production et le trafic de stupéfiants, et pour adopter des sanctions appropriées. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Se référant à l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission demande au gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission prend note des informations contenues dans la réponse du gouvernement du 11 juin 2014 au rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants. Le gouvernement indique que la Commission interministérielle chargée de la lutte contre la traite des personnes et la Cellule spéciale nationale sont responsables de la coordination et de la mise en œuvre des activités visant à prévenir la traite des personnes, en particulier les activités allant de l’identification des victimes de traite à la poursuite des auteurs présumés. Par ailleurs, les forces de police royales des Bahamas sont chargées d’enquêter sur les cas de traite de personnes. La commission note aussi à la lecture du rapport de la rapporteuse spéciale que les forces de police royales des Bahamas comptent désormais un module de formation pour les effectifs récemment recrutés qui porte notamment sur la sensibilisation à la traite des personnes et sur l’identification des victimes réelles ou potentielles. Selon ce rapport, plus de 240 agents ont suivi cette formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de traite des enfants identifiés par la police royale des Bahamas, les enquêtes réalisées, les poursuites intentées et les sanctions imposées. Prière aussi de donner des informations sur les activités menées par la commission interministérielle et l’Equipe spéciale nationale pour lutter contre la traite des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. Plan national de lutte contre la traite des personnes. La commission note à la lecture du rapport de la rapporteuse spéciale qu’un plan national de lutte contre la traite des personnes, axé sur la prévention et l’assistance, est en cours de finalisation. La commission exprime l’espoir que le plan national de lutte contre la traite des personnes sera adopté et mis en œuvre dans un proche avenir. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations au sujet de son impact sur l’élimination de la traite des enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Exposition des enfants au tourisme sexuel. La commission avait fait observer précédemment que les enfants engagés dans certaines activités en relation avec le tourisme risquent d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, telles que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants victimes de la prostitution et de la pédopornographie et par l’absence d’activités de sensibilisation de tous les intervenants du secteur du tourisme au fait que des enfants, surtout des filles, se livrant à des activités liées au tourisme sont exposés à des risques d’exploitation sexuelle commerciale (CEDAW/C/BHS/CO/1-5, paragr. 25(c)). Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission lui demande de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants, en particulier les filles, contre l’exploitation sexuelle commerciale dans le secteur du tourisme. La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser à la question de l’exploitation sexuelle commerciale les personnes intervenant directement dans le secteur du tourisme, par exemple les associations de propriétaires d’hôtels, les voyagistes, les associations de chauffeurs de taxi ainsi que les propriétaires de bars et de restaurants et leurs employés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Considérant qu’il ne semble pas exister de mécanismes de réexamen de la situation nationale en matière de travail des enfants aux Bahamas, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer l’ampleur du travail des enfants dans le pays et, en particulier, de ses pires formes. Elle le prie à nouveau de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, y compris des études et des enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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