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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kazakhstan (Ratification: 2001)

Other comments on C138

Observation
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2013
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Article 1 de la convention. Politique nationale d’élimination effective du travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations ci-après communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les diverses mesures prises pour lutter contre le travail des enfants:
  • -l’initiative «Le chemin de l’école», conçue pour tous les enfants en âge scolaire et qui vise à fournir assistance et aide matérielle aux enfants défavorisés sur le plan social, a été étendue à toutes les régions. Dans l’ensemble, 486 948 enfants ont pu bénéficier de cette initiative en 2014;
  • -des programmes, notamment des formations, des séminaires et des programmes de sensibilisation contre le travail des enfants, ont été conduits dans le cadre des initiatives nationales de campagnes d’information, qui ont touché près de 1,4 million d’enfants;
  • -plusieurs programmes ont été mis en œuvre en 2014 dans le cadre de la nouvelle politique sociale visant à améliorer la qualité de vie des enfants, définie dans la Stratégie Kazakhstan 2050, dont ont bénéficié 186 948 enfants (soit une augmentation de 18 pour cent par rapport à 2013) de familles à faible revenu, qui ont reçu une assistance et des aides d’un montant égal à 861 239 000 tenge (KZT) (soit environ 2 543 413 dollars des Etats-Unis).
Toutefois, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 30 octobre 2015, a fait part de ses préoccupations au sujet de rapports sur le travail d’enfants occupés dans des plantations ou dans le lavage de voitures ainsi que dans des lieux de loisirs et de commerce (CRC/C/KAZ/CO/4, paragr. 56). Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à redoubler d’efforts pour éliminer le travail des enfants dans tous les secteurs et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Application générale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, en plus des contrôles effectués par l’Etat, l’application de la législation du travail faisait également l’objet de contrôles publics, dans les entreprises ou les institutions, réalisés par l’inspecteur à la sécurité et à la santé publiques nommé par le comité syndical de chaque entreprise ou institution. Elle avait également pris note des diverses mesures prises par le gouvernement pour contrôler et combattre le travail des enfants, notamment dans le cadre de la coopération avec l’OIT/IPEC.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles des modifications ont été apportées au Code du travail et à la loi sur la surveillance et le contrôle par l’Etat en 2015 afin d’accroître l’efficience et l’efficacité des activités des inspecteurs du travail en matière de prévention et d’alerte dans la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les visites effectuées par les services publics de l’inspection du travail et divers autres organismes, tels que les autorités chargées de l’éducation en collaboration avec les représentants des instances chargées des affaires internes et de la santé, des organisations de la société civile, les organisations de défense des enfants et des adolescents et les groupes de parents pour déceler les cas de travail des enfants. Au total, 4 062 inspections ont ainsi été effectuées en 2014 dans 4 557 lieux de travail (marchés, stations-service, chantiers de construction, etc.), lesquelles ont permis de recenser 6 837 mineurs assujettis au travail. Sur ce nombre, 185 mineurs étaient victimes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à surveiller et à lutter efficacement contre le travail des enfants dans le pays, notamment dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour accroître l’efficience et l’efficacité des services publics de l’inspection du travail, conformément aux modifications apportées au Code du travail et à la loi sur la surveillance et le contrôle par l’Etat. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées par les services publics de l’inspection du travail ainsi que par d’autres organismes pour déceler les cas de travail des enfants et sur le nombre de violations recensées et de sanctions imposées à cet égard.
Plantations de tabac et de coton. S’agissant de la question relative au travail des enfants dans les plantations de tabac et de coton, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le contexte de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
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