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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Algeria

Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946 (No. 77) (Ratification: 1962)
Medical Examination of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention, 1946 (No. 78) (Ratification: 1962)

Other comments on C077

Observation
  1. 1995

Other comments on C078

Observation
  1. 1995

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Afin d’offrir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul et même commentaire.
La commission note qu’un nouveau Code du travail est en cours d’adoption et espère que ce nouveau code tiendra compte des questions soulevées dans le cadre des conventions (nos 77 et 78) sur l’examen médical des adolescents (industrie et travaux non industriels).
Article 6 de la convention no 77. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission rappelle qu’elle avait noté que l’article 93 de la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoyait la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience, et avait prié le gouvernement de communiquer une copie des textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative. La commission a aussi noté que les articles 13 et 14 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail prévoient les mesures appropriées pour la réadaptation possible des postes de travail ou la reconversion du poste de travail envisagé sur la base des conclusions des visites médicales. A cet égard, elle avait noté plus particulièrement que, en vertu de l’article 13, les examens cliniques et paracliniques ont notamment pour objet de proposer éventuellement les adaptations possibles du poste de travail envisagé et de rechercher les postes auxquels, du point de vue médical, le travailleur ne peut être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux, et que, aux termes de l’article 14, toute reconversion de poste fait l’objet d’une nouvelle visite médicale destinée à s’assurer de l’aptitude du travailleur au poste de travail envisagé. La commission réitère que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées non seulement pour la réorientation des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travail, mais également pour leur réadaptation physique et professionnelle. A cette fin, aux termes du paragraphe 2 de l’article 6, une collaboration doit s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. A ce sujet, la commission avait renvoyé aux paragraphes 9 et 10 de la recommandation (no 79) sur l’examen médical des enfants et des adolescents, 1946, qui contiennent des indications complémentaires sur les mesures qui devront être prises par l’autorité nationale pour mettre en œuvre les dispositions de cet article de la convention. La commission note avec regret que, une fois de plus, le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir une collaboration entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et effectuer une liaison effective entre ces services.
Article 2, paragraphe 2, et article 7, paragraphe 2 a), de la convention no 78. Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public n’étaient pas soumis à des examens médicaux préalables, du fait qu’ils sont exclus du champ d’application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et des règlements adoptés en application de cette loi, dont le décret exécutif relatif à l’organisation de la médecine du travail. Le gouvernement avait indiqué que la loi relative à la protection et à la promotion de la santé permet l’accès de ces enfants aux soins gratuits à travers les secteurs sanitaires du pays. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission lui avait rappelé que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical).
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question de l’application de l’examen médical préalable aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public serait prise en charge dans le cadre du projet de Code du travail. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’état de l’adoption du nouveau Code du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le nouveau Code du travail permettra d’assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.
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