ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1969)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Tout en prenant note de l’adoption de la loi no 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de mettre le Code du travail en conformité avec la convention. Elle note que, comme dans ses précédents rapports, le gouvernement se borne à indiquer qu’il prend bonne note de ses commentaires qu’il intégrera dans sa législation lors de la prochaine révision du Code du travail et que le principe est appliqué dans la pratique. La commission rappelle que l’article 86 du Code du travail qui prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, sexe ou âge», est plus restrictif que le principe posé par la convention. Non seulement l’article 86 ne reflète pas le concept de «travail de valeur égale», mais également il ne s’applique pas à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention, car il semble exclure tous les éléments versés en plus du «salaire», qu’ils fassent partie de la rémunération telle que définie à l’article 7(h) du Code du travail (commissions, indemnités de vie chère, primes, etc.) ou non (soins de santé, logement et indemnités de logement, allocations de transport, allocations familiales légales, frais de voyage et «avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l’accomplissement de ses fonctions»). Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail et faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y soit expressément inclus et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, en précisant le calendrier établi pour la prochaine révision du Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer