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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Congo (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté que, en l’absence de données économiques actualisées, notamment sur l’indice des prix, permettant d’adopter une méthode pertinente de fixation des salaires minima, la Commission nationale consultative du travail détermine le taux de salaire minimum en référence directe au salaire le plus bas de la fonction publique. A cet égard, la commission souhaite rappeler que l’objectif de la convention étant d’assurer aux travailleurs et à leur famille un salaire leur permettant de maintenir leur pouvoir d’achat à un niveau décent, la méthode de fixation des taux de salaire minima devrait tenir compte des considérations sociales et économiques, notamment des besoins réels des travailleurs et de leur famille, du niveau général des salaires dans le pays et de l’évolution de l’indice des prix. Elle espère donc que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations à jour concernant ces données afin d’établir une méthode de fixation des taux minima de salaire garantissant aux travailleurs un taux de salaire minimum décent, compatible avec les objectifs de la convention.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, ce système doit permettre aux employeurs et aux travailleurs couverts par la législation de prendre connaissance des taux de salaires minima en vigueur, afin de garantir que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs à ces taux, et doit assurer aux travailleurs n’ayant pas bénéficié des taux en vigueur un recours judiciaire ou toute autre voie légale permettant d’obtenir le recouvrement des sommes dues. La commission tient à souligner que la fixation de taux de salaire minima décents n’implique pas nécessairement que la législation relative à ces salaires est appliquée en pratique. Seule la mise en place d’un système de contrôle et de sanctions approprié permet de garantir le respect de la législation et, par suite, de garantir un niveau de vie décent pour tous les travailleurs et leur famille. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou autres qui donnent effet à l’article 4 de la convention. Elle prie également le gouvernement de transmettre, si possible, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées.
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