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Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Eswatini (Ratification: 1978)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend dûment note de l’adoption de la loi no 11 de 2010 sur l’interdiction de la traite et le trafic des personnes. Se référant au rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note qu’un Groupe de travail sur la prévention de la traite et de l’introduction clandestine des personnes a été constitué en mars 2010, dont le mandat consiste à combattre la traite des personnes par des programmes de sensibilisation du public, la protection des victimes de la traite, ainsi que des recherches sur les formes de traite en Afrique australe. La commission note également, d’après l’information du gouvernement, que le bureau du Premier ministre a mis en place un département spécial pour traiter les questions liées au trafic et à la traite des êtres humains (secrétariat).
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales du 24 juillet 2014, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en saluant l’adoption de la loi sur l’interdiction de la traite et le trafic des personnes, constate avec préoccupation que l’Etat partie est un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des femmes et des filles, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle et de travail domestique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 11 de 2010 sur l’interdiction de la traite et le trafic des personnes, en indiquant les mesures prises pour prévenir, éliminer et lutter contre la traite des personnes. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités conduites par le Groupe de travail sur la prévention de la traite et de l’introduction clandestine des personnes. Enfin, rappelant que, conformément à l’article 25 de la convention, l’imposition du travail forcé doit être passible de sanctions pénales dûment appliquées, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les enquêtes menées et les procédures judiciaires entamées ainsi que sur les condamnations prononcées en vertu de la loi de 2010.
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