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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 1965 (No. 124) - Gabon (Ratification: 1968)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical pour les personnes âgées de moins de 21 ans en vue du travail souterrain dans les mines. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aux termes de l’article 207 du Code du travail l’examen médical avant l’embauche n’était obligatoire qu’à l’égard des enfants de moins de 18 ans et non, comme le prévoyait la convention, à l’égard des personnes âgées de moins de 21 ans. Le gouvernement a indiqué qu’il s’engageait à prendre en compte l’exigence de rendre obligatoire l’examen médical avant l’embauche des travailleurs de moins de 21 ans dans le cadre de l’adoption d’un projet de décret visant à actualiser l’arrêté no 3773 du 25 mars 1954 sur l’organisation et le fonctionnement des services médicaux. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 178 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, l’inspecteur du travail peut requérir un examen médical d’aptitude à l’emploi des enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans et jusqu’à l’âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour leur santé. Cependant, la commission a constaté que l’examen médical avant l’embauche des adolescents de moins de 21 ans n’est pas pour autant obligatoire. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’article 178 du Code du travail a été modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010. La commission note néanmoins que le nouvel article 178, qui permet à l’inspecteur du travail de requérir un examen jusqu’à 18 ans ou jusqu’à 21 ans pour les travaux présentant des risques élevés pour leur santé, ne rend toujours pas obligatoire l’examen médical avant l’embauche. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention prévoit qu’un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi soit obligatoirement exigé jusqu’à l’âge de 21 ans pour les travaux souterrains dans les mines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’application de cette disposition de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Radiographie des poumons. La commission a souligné depuis un certain nombre d’années que la législation gabonaise ne comporte aucune disposition exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et a espéré que le gouvernement envisagerait d’inclure dans la législation nationale une disposition en ce sens. Par la suite, elle a noté que le projet de décret visant à actualiser l’arrêté no 3773 du 25 mars 1954 sur l’organisation et le fonctionnement des services médicaux prendrait en compte l’exigence de la radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des examens ultérieurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucune évolution, mais qu’il réitère son engagement à prendre des mesures en ce sens. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis presque trente ans, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de garantir qu’une radiographie des poumons sera exigée lors de l’examen d’embauche de toute personne âgée de moins de 21 ans en vue de l’emploi ou de travail souterrain dans les mines et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que le projet de décret sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard.
Article 4, paragraphes 4 et 5. Registres des personnes employées ou travaillant sous terre. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 et dont les dispositions ne remplissent pas toutes les exigences de l’article 4, paragraphes 4 et 5, de la convention. Cependant, le gouvernement a indiqué qu’il veillerait à introduire des dispositions conformes à l’article 4 de la convention lorsqu’il serait question d’actualiser l’arrêté général no 3018.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’arrêté général no 3018 n’a pas encore été modifié, mais qu’il travaille pour le rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche afin de mettre en conformité l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 avec la convention.
Article 5. Politique générale d’application de la convention. La commission a précédemment noté que l’article 251 du Code du travail prévoit la mise en place d’un Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par l’arrêté no 000808/MTRHFP/SG/IGHMT du ministre chargé du travail. A cet égard, la commission a noté que le Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail n’était pas encore mis en place en raison d’un problème de représentativité des syndicats.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le problème de représentativité des syndicats annoncé dans le précédent rapport demeure, dû à l’absence d’élections, et n’a par conséquent pas encore permis la mise en place effective du Comité technique consultatif. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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