ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Australia (Ratification: 1974)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations formulées par le Conseil australien des syndicats (ACTU), datées du 22 septembre 2015.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. Selon l’ACTU, les données les plus récentes sur les gains moyens hebdomadaires (mai 2015) montrent que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est de 17,9 pour cent et qu’il a continué d’augmenter au cours des dernières années. Le gouvernement reconnaît qu’il existe un écart de rémunération considérable, dont les causes sont complexes et influencées par plusieurs facteurs interdépendants tels que la composition de la main-d’œuvre, les différences en matière de responsabilités familiales ou en matière de soins, et des facteurs sociétaux. Il indique qu’il s’engage à améliorer les conditions économiques des femmes et à accroître leur taux de participation au marché du travail. La commission note que diverses initiatives ont été prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Il s’agit notamment des initiatives suivantes: i) une campagne visant à promouvoir l’accès des femmes aux postes de direction, qui comprend l’élaboration d’outils pratiques contenant des conseils et des exemples de stratégies sur le lieu de travail visant à accroître le nombre de femmes dans les postes de direction, dans les rôles et les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires; ii) l’élaboration d’une publication semestrielle, «Indicateurs de genre en Australie», par le Bureau australien des statistiques; iii) le recueil de données dans l’«Etude sur les relations de travail en Australie» et une conférence de suivi pour diffuser et discuter des résultats; et iv) un ensemble de mesures sur l’emploi et la famille dans le budget 2015-16, suite à l’examen du système de soins aux enfants effectué par la Commission de la productivité. La commission accueille favorablement la création de l’Unité pour l’équité salariale au sein de la Commission sur le travail équitable (Fair Work Commission, auparavant Fair Work Australia), suite à une recommandation figurant dans le rapport de la commission permanente de la Chambre des représentants, intitulé «Faisons en sorte d’être équitables: l’équité salariale et autres questions liées à l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail» (2013). L’Unité pour l’équité salariale a commandé le «rapport sur l’égalité de rémunération en application de la loi de 2009 sur le travail équitable (2013-14)», qui explique les concepts stratégiques, identifie la pertinence des documents dans les procédures en matière d’égalité de rémunération et oriente les parties vers les ressources qui pourraient être utiles dans les affaires relatives à des inégalités de rémunération. L’Unité pour l’équité salariale est également intervenue, en 2013-14, dans un cas relatif à l’égalité de rémunération concernant des travailleurs de la petite enfance. L’Agence pour l’égalité de genre sur le lieu de travail a par ailleurs développé une large gamme d’outils, tels que les rapports comparatifs, afin de permettre aux entreprises concernées d’évaluer leur performance sur la base de six indicateurs d’égalité de genre, ainsi qu’un instrument permettant de calculer les écarts de rémunération pour permettre aux entreprises d’analyser leur système de rémunération et d’identifier et d’analyser les causes des divers écarts constatés. La commission note également que la Commission sénatoriale permanente des finances et de l’administration publique a récemment entamé une enquête sur la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail et son impact l’égalité, et devrait rendre son rapport le 30 mars 2017. La commission accueille favorablement les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, mais note que cet écart demeure élevé (17,9 pour cent). La commission prie le gouvernement d’évaluer l’impact et l’efficacité de ces initiatives et mesures sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour diminuer cet écart et sur leur impact.
S’agissant de l’Australie occidentale, où, selon le gouvernement, l’écart de rémunération est encore plus grand, la commission note que, en 2012, 2013 et 2014, l’Unité pour l’équité salariale de l’Australie occidentale a publié une série de rapports annuels qui informent les plus grandes institutions du secteur public des écarts de rémunération existant dans leurs services et recommandent la réalisation d’audits sur l’équité salariale afin de remédier aux disparités constatées. L’unité fournit également des informations, organise des formations et assiste les institutions qui souhaitent mener un audit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’institutions d’Australie occidentale qui ont mené des audits sur l’équité salariale suite aux recommandations de l’Unité pour l’équité salariale ainsi que sur les résultats de ces audits et les suites qui leur ont été données.
S’agissant de ses précédents commentaires demandant des informations concernant l’impact des diverses initiatives entreprises dans le Queensland pour attirer et retenir les femmes dans l’industrie des minéraux et les diverses études réalisées (y compris les rapports sur l’équité salariale et les pratiques de travail dans l’industrie des minéraux de l’Institut australien des minéraux et de la métallurgie), la commission note que le gouvernement indique que le gouvernement du Queensland n’a fourni aucune réponse à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des initiatives visant à attirer et à retenir les femmes dans l’industrie des minéraux, y compris leur impact sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner suite aux diverses études réalisées.
Aide à la négociation en faveur des travailleurs faiblement rémunérés et salaires minima. La commission note que l’ACTU s’est à nouveau déclarée préoccupée par le fait que l’application des dispositions de la loi de 2009 sur le travail équitable relatives à l’aide à la négociation en faveur des travailleurs faiblement rémunérés est limitée de manière significative, ce qui a pour effet d’empêcher ces dispositions de permettre aux travailleurs faiblement rémunérés d’avoir accès à la négociation collective et, par conséquent, de promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, car la majorité des travailleurs faiblement rémunérés sont des femmes. L’ACTU réaffirme qu’il est nécessaire de modifier la loi sur le travail équitable pour régler cette question. Le gouvernement indique que l’examen du rapport sur l’application de la loi sur le travail équitable, publié en 2012, montre que les dispositions relatives à la négociation en faveur des travailleurs faiblement rémunérés commencent seulement à être appliquées et qu’il n’est pas encore possible d’évaluer leur capacité à atteindre leurs objectifs. En réponse aux préoccupations soulevées par une organisation de travailleurs concernant la première décision de la Commission sur le travail équitable de publier une autorisation concernant le travail faiblement rémunéré qui exclut les employeurs qui ont déjà un accord d’entreprise, le rapport indique que «la Commission sur le travail équitable a le pouvoir discrétionnaire de décider d’inclure ou non les employeurs auxquels des accords s’appliquent déjà [dans le cadre d’une autorisation concernant le travail faiblement rémunéré]». La commission note également que le rapport «The Workplace Relations Framewok, Final Report» (vol. 2, p. 996 en anglais) de la Commission de la productivité, publié en décembre 2015, se réfère à des conclusions de l’OCDE selon lesquelles dans les pays tels que l’Australie qui ont un système de fixation des salaires flexible, la dispersion salariale est plus importante. Tout en observant que les dispositions relatives à la négociation en faveur des travailleurs faiblement rémunérés sont un des seuls cas en Australie dans lesquels la négociation multi-employeurs est autorisée, la Commission de la productivité a déclaré que «les résultats des études actuelles semblent suggérer que la tendance à de faibles salaires ne sera pas un mécanisme qui, en tant que tel ou sous sa forme actuelle, fera disparaître le secteur des faibles salaires». La commission prie le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions relatives à la négociation en faveur des travailleurs faiblement rémunérés et leur impact sur l’équité salariale ainsi que sur toute évolution des dispositions de la loi sur le travail équitable.
La commission note également que le gouvernement indique que la Commission sur le travail équitable est chargée d’adopter et de revoir les «sentences modernes» et les salaires minima et, à cet égard, doit tenir compte du principe de l’égalité de rémunération. Dans la décision sur la révision annuelle du salaire de la Commission sur le travail équitable du 2 juin 2015, le principe de l’égalité de rémunération a été à l’origine de l’augmentation du salaire minimum et a été pris en compte dans la sentence de classification des salaires. La Commission sur le travail équitable a déclaré que «les femmes sont représentées de manière disproportionnée dans le travail faiblement rémunéré et la sentence correspondante et, par conséquent, une augmentation des salaires minima devrait favoriser l’équité salariale». En ce qui concerne les salaires minima, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération est pris en compte dans la fixation des salaires minima et sur l’impact des décisions relatives aux salaires minima sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. Cas d’équité salariale. La commission rappelle que la décision relative à l’égalité de rémunération prise en février 2012 par Fair Work Australia en séance plénière, qui accordait des augmentations de salaire dans le secteur des services communautaires et sociaux, sera mise en œuvre sur une période de huit ans et sera complètement appliquée en 2020. Afin de faciliter sa mise en œuvre, la commission note que le gouvernement indique que le Médiateur pour le travail équitable continue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale par le biais de son site Internet et en donnant conseils et informations individualisés au sujet de la décision relative à l’égalité de rémunération. La commission prend note de l’Outil sur la rémunération et les conditions (PACT) qui concerne les taux de rémunération pris en application de la décision relative à l’égalité de rémunération et le règlement du Queensland sur l’équité salariale. Cet outil permet aux employeurs et aux salariés auxquels ces instruments sont applicables de calculer les salaires et autres avantages. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, suite à la décision relative à l’égalité de rémunération de février 2012, la Commission des relations professionnelles de l’Australie occidentale (WAIRC) a fait droit à une demande d’augmentation des salaires dans le secteur des services sociaux et communautaires en Australie occidentale à un niveau équivalent à celui qui a été établi en vertu de la décision relative à l’égalité de rémunération prise par Fair Work Australia en 2012. En outre, le gouvernement fédéral a annoncé en 2014 que, suite à la décision de la WAIRC, il avait débloqué 97 millions de dollars australiens supplémentaires pour les personnes éligibles dans ce secteur. La commission note également qu’en 2013 deux demandes ont été déposées auprès de la Commission sur le travail équitable pour obtenir une décision en matière d’égalité de rémunération; la première par la Voix unie et le Syndicat de l’éducation d’Australie (branche de l’Etat de Victoria) et la seconde par le Syndicat indépendant de l’éducation d’Australie. Les organisations ont réclamé une décision en faveur d’environ 103 000 personnes s’occupant d’enfants et enseignants travaillant dans les centres de soins de jour et les crèches. Pendant la période 2013-14, la Commission sur le travail équitable a reçu des observations écrites et orales sur des questions législatives et conceptuelles ayant trait à la loi de 2009 sur le travail équitable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions prises suite aux deux demandes faites auprès de la Commission sur le travail équitable et sur leurs implications en termes d’égalité de rémunération dans les secteurs concernés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les sentences et les décisions de la Commission sur le travail équitable et sur les décisions des tribunaux et des commissions des Etats. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées relatives à la promotion et à l’application du principe de l’égalité de rémunération menées par le Médiateur pour le travail équitable, et sur les résultats obtenus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer