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Observation (CEACR) - adopted 2016, published 106th ILC session (2017)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Honduras (Ratification: 1995)

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2016. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH), reçues le 8 février 2016, et de la réponse du gouvernement à celles-ci, reçue le 15 juin 2016. Elle prend note, en outre, des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), toutes reçues le 31 août 2016. Enfin, elle prend note des observations conjointes de la CSI, de la CUTH et de la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques (CSA), reçues le 7 septembre 2016.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme. La commission prend note avec profonde préoccupation que, lors de la discussion de l’application de la convention au sein de la Commission de la Conférence, plusieurs orateurs se sont référés à des faits d’assassinats, de menaces et de violence dont sont victimes des représentants des peuples indigènes et des défenseurs des droits des indigènes ainsi qu’au climat d’impunité. Elle note que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement d’assurer l’application de la convention dans un climat de dialogue et de compréhension exempt de toute violence et que le représentant gouvernemental a déclaré devant cette instance que le Honduras ne tolère pas et ne tolérera jamais les actes de violence, en particulier à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme. La commission note que, dans ses observations, la CSI cite la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui, en novembre 2015, a exprimé «sa profonde préoccupation devant le climat généralisé de violence et d’impunité qui frappe de nombreuses communautés indigènes du pays». La CSI a déploré l’assassinat de Mme Berta Cáceres, fondatrice du Conseil civique d’organisations populaires et indigènes du Honduras (COPINH) et défenseur des droits des peuples indigènes, notamment du peuple Lenca. La commission prend également note des observations conjointes de la CSI, de la CSA et de la CUTH dénonçant elles aussi un climat de violence et de menaces ainsi que les assassinats et les actes de persécution systématiques dirigés contre les défenseurs des droits des peuples indigènes, comme en attestent en particulier les agressions commises contre les membres du COPINH, y compris l’assassinat de deux de ses membres en juillet 2016, de même que les assassinats et autres menaces et intimidations dirigées contre les membres des communautés Lenca et Tolupán. Les organisations syndicales déclarent qu’il ne s’agit pas là de faits isolés, mais au contraire du reflet d’une situation permanente et généralisée, en l’absence de mécanismes de protection spécifiques pour les défenseurs des peuples indigènes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour: i) mener des enquêtes sur certains des assassinats commis contre la communauté indigène Tolupán; ii) mettre en œuvre en 2014-15 les mesures de sauvegarde visant à assurer le retour au sein de leur communauté des personnes qui avaient été éloignées de leur foyer en raison d’actes de harcèlement; iii) assurer la sécurité des communautés à travers la mise en place d’opérations policières. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement quant aux mesures prises afin d’identifier les auteurs de l’assassinat de Mme Berta Cáceres et les livrer à la justice.
La commission prie instamment et fermement le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière adéquate la protection des membres des communautés indigènes et de leurs représentants contre les menaces et les actes de violence. Elle prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes diligentent des enquêtes sur les assassinats et autres actes de violence dénoncés et qu’il communique des informations détaillées à cet égard, de même que sur les procédures judiciaires qui seront engagées et les sanctions qui seront imposées à l’égard des auteurs intellectuels et matériels desdits actes de violence.
Articles 6 et 7. Procédures appropriées de consultation et de participation. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives en cours visant à instaurer des procédures appropriées de consultation et de participation. La commission note que la Commission de la Conférence a exprimé sa préoccupation devant l’absence de progrès en ce qui concerne la réglementation nécessaire à la consultation préalable et qu’elle a instamment prié le gouvernement de procéder, sans plus attendre, en concertation avec les partenaires sociaux, à la mise en place des moyens de consultation des peuples indigènes pour que de telles consultations puissent se dérouler, de bonne foi, selon des modalités adaptées aux circonstances, afin de parvenir à un accord ou de dégager un consensus autour des mesures proposées.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a élaboré en novembre 2015 un premier avant-projet de loi sur la consultation préalable, libre et éclairée des peuples indigènes et afro-honduriens sous l’égide de la Commission technique interinstitutions de la convention no 169, en partant d’un projet élaboré par la Confédération des peuples autochtones du Honduras (CONPAH). Il indique que, de mai à octobre 2016, il a été procédé à la consultation des peuples Tolupán, Tawahka, Miskito, Nahua, Lenca, Maya Chortí, Pech, Noir anglophone et Garífuna, et de leurs principales organisations représentatives au sujet de cet avant-projet. Ce processus s’est déroulé à travers 17 ateliers organisés dans les régions occupées par les neuf peuples indigènes et afro-honduriens (PIAH) reconnus par le gouvernement, dans le respect de leurs particularismes linguistiques, coutumiers et culturels. Les programmes de ces ateliers ont été diffusés à l’avance afin que toutes les organisations puissent connaître clairement leur dynamique. La CONPAH a été présente dans 16 ateliers, au cours desquels elle a fourni un appui technique et juridique aux PIAH. Le gouvernement déclare que le processus a été marqué par l’absence d’organisations représentantes des PIAH qui comptent un grand nombre d’adhérents, comme l’Organisation fraternelle noire hondurienne ou le COPINH. Le gouvernement indique qu’une réunion bipartite s’est tenue en janvier 2016 avec les représentants des travailleurs. Le gouvernement a également convoqué une réunion, en octobre 2016, avec les employeurs et les travailleurs pour faire le point sur l’avancement de l’avant-projet de loi et recueillir leurs contributions qui devraient être examinées dans le processus de systématisation, réunion à laquelle seuls les employeurs ont participé. Les deux partenaires sociaux ont déclaré qu’ils donneraient leur avis lorsque les résultats du processus de systématisation seraient connus. Le gouvernement précise qu’il entretient un dialogue ininterrompu avec les organisations représentatives des PIAH en vue d’une réunion nationale qui aura pour objectif la validation de la proposition d’avant-projet de loi qui sera améliorée grâce à la participation des PIAH et sera ensuite transmise au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif pour approbation. Le gouvernement déclare avoir bon espoir d’instaurer, à travers cet avant-projet de loi, une sauvegarde des garanties et la jouissance pleine et entière des droits des PIAH.
La commission note que, dans ses observations, le COHEP exprime son désaccord quant au processus d’élaboration de l’avant-projet de loi, processus auquel ont participé uniquement les institutions du gouvernement et certains peuples indigènes sans que les partenaires sociaux aient été invités. Ni les employeurs ni les travailleurs n’ont été sollicités pour l’élaboration de l’avant projet de loi ou pour la préparation des consultations et lors des discussions qui en ont découlé. Le COHEP déclare qu’il appuie l’adoption d’une loi de consultation préalable, libre et éclairée, élaborée conformément à la convention, après consultation de tous les partenaires sociaux. Il indique également que les processus de dialogue et de consultation des communautés indigènes situées dans la zone d’influence directe ou indirecte des projets au stade de leur élaboration et préalablement à la conduite des activités de construction sont déjà menés à travers les «forums ouverts» – mécanisme prévu dans la loi sur les municipalités. Toujours selon le COHEP, ces consultations sont considérées comme correspondant à la «socialisation» du projet devant l’autorité en charge de l’environnement, se concrétisant par des procès-verbaux rassemblant les engagements résultant de ce processus de «socialisation».
La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CSI, la CSA et la CUTH considèrent que le cadre législatif actuel ne garantit pas le respect du processus de consultation qui doit avoir lieu avec les communautés indigènes. Ces organisations se réfèrent à plusieurs décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme soulignant le non respect par l’Etat hondurien du droit à la consultation préalable. Elles considèrent qu’il est urgent d’adopter une réglementation pour mettre en œuvre la convention dans le cadre d’un véritable dialogue, de la consultation et de la participation des organisations représentatives des peuples indigènes. Les organisations indiquent à cet égard que certains dirigeants indigènes d’organisations représentatives se sont retirés du processus de consultation relatif au projet de loi promu par le gouvernement et que, par ailleurs, il existe à l’heure actuelle deux projets de loi devant le Congrès.
La commission prie instamment le gouvernement de mettre en place un mécanisme approprié de consultation et de participation conformément à ce que prévoit la convention et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les peuples indigènes soient consultés et puissent participer de manière appropriée, à travers leurs entités représentatives, à l’élaboration dudit mécanisme, de manière à pouvoir exprimer leur avis et influer sur le résultat final du processus. La commission veut croire que le gouvernement mettra en place un cadre dans lequel les parties concernées pourront continuer de déployer les efforts nécessaires pour dialoguer de manière constructive à travers des mécanismes recueillant toute leur confiance. Dans l’attente de l’adoption d’un nouveau mécanisme approprié, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les processus de consultation menés avec les peuples indigènes au sujet des mesures susceptibles de les affecter, de même que sur toute dénonciation présentée par des représentants de peuples indigènes concernant les violations de leurs droits, y compris auprès du Procureur spécial en charge des ethnies et du patrimoine culturel.
Articles 20, 24 et 25. Protection des droits du peuple miskito. Se référant à ses commentaires précédents relatifs à la nécessité de garantir une protection efficace en matière d’emploi et de conditions de travail pour les plongeurs de la communauté miskito, la commission salue les informations détaillées relatives aux mesures prises sous l’égide de la Commission interinstitutions sur la problématique de la pêche en plongée (CIAPEB). Elle prend note, par exemple, de l’élaboration de protocoles de prise en charge de victimes d’accident de plongée par les services de santé et d’assistance sociale; de l’élaboration de projets productifs visant à la création de nouvelles opportunités d’emploi pour les plongeurs présentant une incapacité et les membres de leurs familles; de l’organisation de réunions d’information dans le département de Gracias a Dios; de la conduite d’inspections dans les embarcations utilisées pour la pêche sous marine avant la saison de la pêche afin de contrôler le respect des prescriptions minimales établies dans le Règlement général de sécurité et de santé de la pêche sous-marine. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour améliorer la protection et les conditions de travail des plongeurs de la communauté miskito. Elle le prie également d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont prévues en vue de réglementer cette activité et sur la manière dont le peuple miskito a été consulté à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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