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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Lithuania (Ratification: 2013)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’informations figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Législation. La commission prend note avec intérêt de la loi sur la protection contre les radiations, entrée en vigueur le 1er avril 1999 et modifiée pour la dernière fois en 2011, ainsi que de la norme d’hygiène HN 73:2001, «norme fondamentale en matière de protection contre les radiations», approuvée par le décret no 663 du 21 décembre 2001 du ministre de la Santé et modifiée pour la dernière fois en 2014, qui donne effet à la plupart des dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de la participation de travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. La commission note que, en vertu de l’article 13(2) de la loi sur la protection contre les radiations, les personnes âgées de 16 à 18 ans ne peuvent travailler avec des sources de radiations ionisantes qu’aux fins de formation professionnelle et dans le respect des limites d’exposition établies par le ministère de la Santé. Ces limites sont énoncées dans la norme d’hygiène HN 73:2001. La commission note cependant que ces deux textes légaux ne contiennent pas de disposition interdisant expressément que les travailleurs âgés de moins de 16 ans soient affectés à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire expressément que des travailleurs âgés de moins de 16 ans soient affectés à des travaux de ce type.
Article 8. Dose maximale pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que, conformément à la directive 2013/59/EURATOM du conseil du 5 décembre 2013, la norme d’hygiène HN 73:2001 prévoit deux catégories de travailleurs exposés: les travailleurs de la catégorie A sont des travailleurs qui peuvent recevoir une dose réelle annuelle dépassant 6 mSv; et les travailleurs de la catégorie B sont les travailleurs qui n’appartiennent pas à la catégorie A de travailleurs. La protection des travailleurs appartenant à la catégorie B est la même que celle prévue pour les apprentis (élèves) âgés de 16 à 18 ans. La commission note également que le gouvernement affirme que tous les travailleurs qui ne relèvent pas des catégories A ou B (exposées) sont considérés comme faisant partie de la population. Se référant aux paragraphes 14 et 35 de son observation générale de 2015, la commission rappelle que les normes figurant dans le document intitulé Radioprotection et sûreté des sources de rayonnements: Normes fondamentales internationales de sûreté (partie 3: Prescriptions générales de sûreté), publié en juillet 2014 par l’Agence internationale de l’énergie atomique prescrivent à l’employeur ou au titulaire d’un enregistrement ou d’une licence de veiller à ce que les travailleurs exposés à des radiations résultant de l’exercice d’une activité qui n’est ni requise par leur travail ni directement liée à celui-ci bénéficient du même degré de protection contre l’exposition que la population. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les doses maximales pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes, sont identiques à celles dont bénéficie la population.
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