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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Pakistan (Ratification: 1960)

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Article 1 c) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail. Gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions de la législation concernant la marine marchande (loi de 1923 sur la marine marchande, abrogée et remplacée par l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise (no LII de 2001)), en vertu desquelles des sanctions comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées pour divers manquements à la discipline du travail, et les gens de mer peuvent être ramenés de force à bord du navire pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission a en particulier noté que, en vertu des articles 204, 206, 207 et 208 de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise, des peines d’emprisonnement, aux termes desquels un travail obligatoire peut être imposé, notamment en application de l’article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales, peuvent être prononcées pour divers manquements à la discipline du travail, tels que l’absence sans congé, la désobéissance délibérée ou la «négligence» dans l’exercice de ces tâches, en concertation avec l’équipage, et les gens de mer peuvent être ramenés de force à bord du navire.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines a demandé au ministère des Ports et de la Marine d’envisager de modifier les dispositions précitées et que ce dernier a confirmé qu’il avait ouvert des consultations en vue d’éventuels amendements. Elle rappelle que, conformément aux explications fournies aux paragraphes 309 à 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de discipline du travail». Elle observe que les dispositions des articles 204, 206, 207 et 208 précités ne semblent pas couvrir uniquement les situations mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission prie donc le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions précitées de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande soient modifiées en limitant leur champ d’application aux infractions commises dans des situations mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, ou en abrogeant les dispositions en vertu desquelles les gens de mer peuvent être forcés de remonter à bord du navire pour exécuter leurs tâches. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, en vertu des articles 32(1)(e) et 67(3) de la loi de 2012 sur les relations professionnelles, les pratiques de travail déloyales d’un travailleur, notamment commencer ou continuer une grève ou une grève perlée illégale, inciter d’autres travailleurs à y participer, ou utiliser ou donner de l’argent ou se livrer à un autre acte de ce type pour appuyer cette grève, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trente jours maximum, peine qui peut comporter du travail obligatoire. Le gouvernement est conscient qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne doit être imposée au travailleur pour le simple fait d’avoir organisé une grève ou d’y avoir participé de manière pacifique. La commission note également que le gouvernement indique que le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines a décidé d’aborder ce point au sein de la Commission consultative tripartite fédérale. La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions de la loi de 2012 sur les relations professionnelles précitée et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
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