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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Luxembourg (Ratification: 1958)

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Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune modification des dispositions législatives n’a été effectuée durant la période couverte par le rapport. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que, le 6 novembre 1958, le gouvernement a porté à la connaissance du BIT que sa ratification de la convention comporte l’acceptation des dispositions de la Partie II de la convention. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, comme les autres Etats Membres qui ont ratifié la convention et qui ont accepté la Partie II, le Luxembourg s’est engagé à supprimer les bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission rappelle que la révision de la convention no 96 se fonde sur la reconnaissance du rôle joué par les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail et que la norme moderne en ce domaine est maintenant la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Elle rappelle également que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1). Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de souscrire aux obligations de la convention no 181. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur des éventuels développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les mesures prises pour surveiller les activités des bureaux de placement payants, en particulier sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.
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