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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Senegal (Ratification: 2004)

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant les consultations tripartites menées sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que le tripartisme et le partenariat social font partie d’une vieille tradition au Sénégal et qu’il respecte régulièrement ses obligations internationales envers les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur toutes les questions portant sur les relations professionnelles, notamment celles énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Dans ce contexte, le gouvernement précise que tous les documents ou actes produits par le Sénégal dans le cadre des comités nationaux tripartites pour le suivi des instruments en sécurité et santé au travail sont traités et partagés régulièrement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et leurs observations et avis sont largement pris en compte. Le gouvernement ajoute que tous les actes sont préparés et élaborés de manière tripartite, incluant la contribution de tous les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que ces procédures ont été déterminées conformément aux dispositions de la convention et dans le cadre d’un format simplifié afin d’éviter aux parties prenantes des contraintes procédurales. Dans ce contexte, les consultations menées ont porté sur le questionnaire de rapport intitulé «Mettre fin à la violence et au harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail» élaboré par le BIT, sur le questionnaire de l’OIT relatif à l’abrogation et au retrait de six conventions ainsi que sur le formulaire de rapport du BIT sur le suivi annuel des conventions fondamentales non ratifiées, notamment la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. Le gouvernement ajoute que des consultations ont également été menées sur le rapport V (1) relatif à l’emploi et au travail décent au service de la paix et de la résilience: révision de la recommandation (nº 71) sur l’emploi (transition de la guerre à la paix), 1944, les rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations pour l’année 2017, les rapports au titre de l’article 22 de la constitution de l’OIT pour l’année 2017, ainsi que la soumission du protocole no 29 et de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’issue et la teneur des consultations tripartites menées sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, incluant les réponses aux questionnaires, la soumission aux autorités compétentes, le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations et les rapports à présenter au BIT. Elle prie également le gouvernement de préciser la fréquence de ces consultations.
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