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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Cameroon (Ratification: 1962)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis 1996, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la législation (Code pénal et loi no 90 53 portant sur la liberté d’association) en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire peuvent être imposées. Ainsi, en vertu de l’article 24 du Code pénal et de l’article 49 du décret no 92-052 portant régime pénitentiaire, les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler. La commission a souligné que, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela n’est pas conforme à la convention. La commission s’est référée aux dispositions suivantes:
  • -l’article 113 du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans pour quiconque émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale;
  • -l’article 154, alinéa 2, du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans pour quiconque, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République;
  • -l’article 157, alinéa 1 a), du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à quatre ans pour quiconque, par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l’application des lois, règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique;
  • -l’article 33, alinéas 1 et 3, de la loi no 90-53 portant sur la liberté d’association qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à un an pour les administrateurs ou fondateurs d’une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution, et pour les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l’association dissoute en leur conservant l’usage du local dont elles disposent. L’article 4 précise que sont nulles et de nul effet les associations fondées sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la Constitution, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale, à l’intégration nationale et à la forme républicaine de l’Etat. En outre, l’article 14 prévoit que la dissolution d’une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission note l’adoption de la loi no 2016-007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal. Elle observe cependant avec préoccupation que les articles 113, 154 (alinéa 2), et 157 (alinéa 1 a)) du Code pénal demeurent inchangés et que toute propagation de fausses nouvelles, l’incitation, par des paroles ou des écrits, à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République, et l’incitation à résister à l’application des lois, règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique constituent toujours des délits punissables d’une peine d’emprisonnement comportant un travail pénitentiaire obligatoire. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 153 l’outrage au Président ou aux chefs des gouvernements étrangers est punissable d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, par des sanctions aux termes desquels un travail leur serait imposé, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que, parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour mettre les dispositions susmentionnées du Code pénal ainsi que celle sur la loi no 90-53 portant sur la liberté d’association en conformité avec la convention, de façon à garantir qu’aucune peine d’emprisonnement comportant un travail obligatoire ne soit imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, économique et social établi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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