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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Timor-Leste (Ratification: 2009)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait noté antérieurement que l’article 163 du Code pénal incrimine la traite des êtres humains et prévoit, dans de tels cas, des peines de huit à vingt ans d’emprisonnement. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport, la commission prie ce dernier de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, notamment en ce qui concerne les activités de renforcement des capacités et de sensibilisation visant aussi bien les responsables de l’application des lois que la population en général, ainsi que sur toute difficulté rencontrée par les autorités dans ces domaines.
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé ou obligatoire. La commission note, en ce qui concerne ses commentaires antérieurs sur l’imposition de sanctions pénales en cas de recours au travail forcé, que le gouvernement fait état du lancement prochain, sous l’égide du ministère du Travail (SEPFOPE), d’un processus de consultations ayant pour objectif d’examiner la possibilité de modifier le Code pénal en vue d’incriminer et de sanctionner l’exaction de travail forcé. A cet égard, la commission constate que le Code pénal comporte des dispositions incriminant la coercition (art. 158), la coercition aggravée (art. 159) et les pratiques esclavagistes (art. 162), et prévoyant des peines d’emprisonnement (ou à une amende dans les cas de coercition, aggravée ou non). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal mentionnées ci-dessus, notamment des informations sur toute enquête effectuée ou poursuite judiciaire engagée, ainsi que sur les sanctions spécifiques appliquées.
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