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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Montenegro (Ratification: 2006)

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Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente selon lesquelles l’article 35 de la loi de 2015 sur les grèves impose à l’employeur (qui a le statut d’entité juridique) des amendes d’un montant allant de 2 500 à 10 000 euros dans le cas d’un licenciement, d’une suspension, de procédures disciplinaires et d’autres mesures prises à l’encontre de travailleurs en raison de l’organisation d’une grève ou de la participation à cette grève en conformité avec la loi. Toute personne responsable au sein d’une entité juridique est passible d’une amende allant de 500 à 1 000 euros.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination de la représentativité syndicale. Niveau de l’entreprise. La commission avait noté précédemment que l’article 15 de la loi sur la représentativité syndicale dispose que la représentativité d’un syndicat à l’échelle d’une entreprise doit être déterminée par le «directeur» sur proposition de la Commission chargée de déterminer la représentativité syndicale. Cette commission doit être établie par le «directeur» et est composée de deux représentants de l’employeur, du syndicat représentatif s’il existe à l’échelle de l’entreprise, et du syndicat intéressé (c’est-à-dire le syndicat qui a présenté la demande de détermination de la représentativité).
La commission note que, selon le gouvernement, aux fins des articles 15, 17 et 18 de la loi sur la représentativité des syndicats, le terme «directeur» désigne le chef d’une entité juridique dans laquelle la représentativité de l’organisation syndicale doit être établie. Le gouvernement indique en outre que les méthodes de travail des commissions chargées d’établir la représentativité du syndicat sont déterminées par le règlement adopté par chaque commission, et que le gouvernement n’intervient pas dans son adoption et sa mise en œuvre. La commission estime que la détermination du syndicat le plus représentatif devrait toujours se fonder sur des critères objectifs et pré-établis afin d’éviter tout risque de partialité ou d’abus, et que la vérification du caractère représentatif d’un syndicat devrait être réalisée par un organe indépendant et impartial. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, à l’occasion de l’élaboration d’une nouvelle loi sur la représentativité des syndicats, pour assurer la mise en place d’un mécanisme indépendant et impartial pour déterminer la représentativité des syndicats au niveau de l’entreprise. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le conseil devant lequel un recours peut être intenté contre une décision du directeur concernant la représentativité d’un syndicat.
Niveau de la branche d’activité. La commission avait noté précédemment que la condition à remplir par les syndicats pour pouvoir négocier collectivement au niveau des branches d’activité est de compter au minimum 15 pour cent du nombre total des travailleurs occupés dans le secteur économique concerné. La commission avait prié le gouvernement d’envisager d’abaisser ce seuil, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de l’élaboration de la nouvelle loi sur la représentativité des syndicats, le gouvernement avait proposé d’abaisser ce seuil à 10 pour cent, mais que cette proposition n’a pas été appuyée par les partenaires sociaux.
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