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Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Tajikistan (Ratification: 2014)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission accueille avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives aux fins de la convention sont l’Union des employeurs et la Fédération des syndicats indépendants. Il indique que les avis de ces organisations d’employeurs et de travailleurs sont pris en considération tout au long du processus d’élaboration de la politique, de la législation et des mesures d’ordre pratique qui peuvent être adoptées au niveau national en matière sociale et de relations du travail. Il indique que les trois catégories de partenaires participent au processus d’élaboration des rapports du gouvernement sur les conventions de l’OIT qui ont été ratifiées. Il précise que le règlement des commissions tripartites chargées des relations sociales et du travail au Tadjikistan a été élaboré en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que ce règlement instaure la Commission tripartite du Tadjikistan chargée des relations sociales et du travail, qui est composée, à nombre égal, de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs. Ses principales attributions sont les suivantes: procéder à des consultations tripartites et discuter dans un tel cadre des projets de lois et règlements portant sur les questions sociales et du travail; assurer la coordination des positions des parties sur les principaux aspects de la politique sociale; organiser des consultations sur les questions touchant à la ratification et la mise en œuvre des normes internationales du travail. Des groupes de travail tripartites peuvent également être constitués en tant que de besoin pour assurer la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration d’instruments législatifs. S’agissant des consultations relatives aux normes internationales du travail dont il est question à l’article 5, paragraphe 1, le gouvernement indique que des consultations tripartites ont lieu et qu’elles portent sur toutes les questions liées aux activités de l’OIT. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées spécifiques sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées à propos des différents aspects visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également d’indiquer selon quelle fréquence ces consultations ont lieu.
Article 4. Support administratif. Formation sur les procédures de consultation. La commission prie le gouvernement de décrire comment il est fait porter effet à cette disposition de la convention.
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