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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Portugal (Ratification: 1995)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et l’Union générale des travailleurs (UGT), transmises par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses réponses.
Développements en matière législative. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que quelques développements mineurs en matière législative en lien avec le licenciement dans la fonction publique ont eu lieu au cours de la période examinée. A ce propos, le gouvernement signale que la cessation de la relation de travail pour les agents de la fonction publique est désormais prévue aux articles 288 à 313 de la loi générale sur le travail dans la fonction publique (loi no 35/2014), entrée en vigueur le 1er août 2014. Cependant, il indique que cette modification législative n’a donné lieu à aucune réforme substantielle. Le gouvernement souligne que le paragraphe 1 de l’article 11 de la loi no 35/2014, qui détermine le régime transitoire, prévoit que le régime disciplinaire est immédiatement applicable aux actes commis, aux processus entamés et aux sanctions en cours d’exécution si, à la date d’entrée en vigueur, ledit régime se révèle plus favorable pour le travailleur et lui offre une meilleure garantie de la protection de ses droits de défense et d’audition. La commission prie le gouvernement qu’il continue de fournir des informations permettant d’évaluer les effets des réformes législatives sur la préservation d’emplois.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations relatives à la protection offerte aux travailleurs disposant d’un contrat à durée déterminée et d’indiquer le nombre de travailleurs concernés par cette mesure. Dans son rapport, le gouvernement fait référence aux documents fournis par le cabinet de la stratégie et de la planification du ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité. A ce propos, la commission observe que le document intitulé «Livre vert 2017» contient des statistiques sur les contrats à durée déterminée selon lesquelles il est estimé que, en 2015, 62,9 pour cent des prestations de l’assurance-chômage (soit 111 682 travailleurs) ont été accordées à l’échéance du terme stipulé. De même, la commission observe à partir des informations contenues dans ledit document que les prestations de chômage octroyées aux personnes ayant un contrat à durée déterminée sont en hausse, puisqu’en 2009, celles-ci représentaient 46,2 pour cent du total des prestations de chômage, alors qu’en 2015, elles en représentaient 62,9 pour cent. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il veille à garantir la protection prévue par la convention pour les travailleurs qui ont conclu un contrat de travail pour une durée déterminée afin d’éviter le recours abusif à de tels contrats, y compris les décisions judiciaires pertinentes. De même, elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre total de contrats à durée déterminée par rapport au nombre de contrats à durée indéterminée.
Article 2, paragraphe 5. Microentreprises. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention aux microentreprises.
Article 4. Justification du licenciement. La commission a prié le gouvernement de communiquer des exemples sur l’application des amendements législatifs de 2014 relatifs aux motifs valables de licenciement pour suppression de poste ou de licenciement pour inaptitude professionnelle. La CGTP-IN et l’UGT continuent de déplorer que, en plaçant les critères de rendement et de qualification des employés et de coût du travail au-dessus du critère d’ancienneté, la loi no 27/2014 ne garantit pas l’objectivité et permet à l’employeur de choisir de façon arbitraire ses employés, puisque le choix se ferait au bénéfice de l’entreprise. En outre, les organisations estiment que ces critères ne garantissent pas la stabilité au travail, l’interdiction du licenciement sauf pour un motif valable, le principe d’égalité et de non-discrimination, puisque que les travailleurs plus expérimentés seraient concernés par la norme. La commission prend note que, conformément aux statistiques contenues dans le «Livre vert 2017», le nombre de licenciements pour suppression de poste et pour inaptitude professionnelle a diminué, et que, en 2015, ils représentaient respectivement 8,7 et 0,3 pour cent des prestations de l’assurance-chômage. De plus, la commission prend note des décisions judiciaires fournies par le gouvernement relatives au licenciement pour suppression de poste. Néanmoins, elle observe que ces décisions n’illustrent pas les changements introduits par la loi no 27/2014. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des copies des décisions judiciaires qui illustrent l’application par les tribunaux des critères établis par la loi no 27/2014.
Article 8. Droit de recours. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport relatives aux dispositions régissant les plaintes pour licenciement abusif ni de renseignements sur le rôle revenant à la médiation et à l’arbitrage. La commission constate que l’appréciation judiciaire du licenciement et du licenciement collectif sont régis par les articles 387 et 388 du Code du travail. De même, elle note que le Code du travail ne prévoit la médiation et l’arbitrage qu’en cas de conflits collectifs du travail découlant de la conclusion d’une convention collective (art. 526 et suivants du Code du travail). La commission prend également note des statistiques contenues dans le «Livre vert 2017» relatives aux cas de licenciements résolus par les tribunaux en première instance. A ce propos, elle observe que, en 2015, 5 529 réclamations pour licenciement ont été résolues en première instance et que, en 2013, le délai moyen de résolution par voie ordinaire était de 16 mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions législatives relatives au dépôt de plainte en cas de licenciement abusif. En outre, elle le prie d’indiquer si d’autres moyens de résolution des conflits sont disponibles pour les personnes licenciées.
Article 10. Indemnité appropriée en cas de licenciement injustifié. La commission observe que le paragraphe 2 de l’article 389 du Code du travail dispose que, lorsque le tribunal estime qu’un licenciement est abusif, mais que l’irrégularité constatée est d’ordre strictement procédural, le travailleur a alors droit à la moitié des indemnités prévues par la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des décisions judiciaires qui illustrent l’application dans la pratique de l’article 389, paragraphe 2, du Code du travail.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. La CGTP-IN répète que l’indemnité pour cause d’expiration du contrat a été considérablement réduite et que, dans le contexte économique actuel caractérisé par un fort taux de chômage et une réduction quantitative et temporelle et sur la durée des prestations de chômage, une telle diminution viole le droit des travailleurs à une vie digne. A cet égard, la commission note que l’article 366, paragraphe 1, tel que modifié par la loi no 69/2013, qui s’applique à presque toutes les situations de cessation d’emploi comportant un droit à une indemnité, fixe l’indemnité pour cessation d’emploi à 12 jours de salaire de base et de prestations par année complète d’ancienneté. De même, la commission prend note que, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les travailleurs ont droit à une compensation, les trois premières années, de 18 jours de salaire de base et de prestations par année complète d’ancienneté, et, pour les années suivantes de service, de 12 jours de salaire de base et de prestations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette disposition dans la pratique, incluant l’effet du changement de l’indemnité de départ sur les travailleurs touchés et de communiquer des données statistiques, ventilées par âge et par sexe, sur les travailleurs concernés par une telle diminution.
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