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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Israel (Ratification: 1953)

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Article 6 de la convention. Egalité de traitement (travailleurs étrangers assurant des soins à la personne). La commission rappelle son observation précédente concernant l’exclusion des travailleurs du secteur des soins à la personne qui vivent au domicile de l’employeur du champ d’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos, ainsi que les préoccupations qu’elle avait exprimées devant l’application d’un régime juridique inférieur et discriminatoire aux travailleuses migrantes. Elle rappelle également que le secteur des soins à la personne fait très largement appel à des travailleurs étrangers vivant au domicile des intéressés et, en conséquence, combien il importe d’assurer aux travailleurs étrangers, dans le contexte des réformes proposées du secteur des soins, des conditions de travail appropriées ainsi que des voies de recours efficaces et accessibles, assorties de voies de réparation, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, 49 156 travailleurs (soit 58 pour cent de l’ensemble des travailleurs étrangers) étaient employés dans le secteur des soins en 2016, dont 80 pour cent de femmes. Elle note également que les travailleurs étrangers assurant des soins à la personne continuent d’être tenus de résider au domicile de l’employeur et que les arrangements d’emploi avec hébergement extérieur ou d’emploi à temps partiel sont interdits (Manuel des travailleurs étrangers, mise à jour de 2017). La commission avait noté précédemment que les 63 000 travailleuses israéliennes employées dans le secteur des soins de longue durée à la personne étaient employées principalement par contrat de travail à temps partiel par l’intermédiaire d’agences de soins à la personne. Il n’a pas été communiqué de données comparables concernant le nombre des travailleurs israéliens dans le secteur des soins de longue durée à la personne en 2016. S’agissant des mesures d’amélioration de la situation des étrangers assurant des soins à la personne, la commission invite à se reporter à son observation sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, dans laquelle elle relève l’intention manifestée par le gouvernement d’adopter une approche graduelle quant à la mise en œuvre des recommandations formulées au ministère de l’Economie en vue d’améliorer la situation des étrangers assurant des soins à la personne, recommandations qui ont trait, notamment, à des amendements de la législation et à l’instauration d’un salaire global. La commission note que le gouvernement indique que les conventions collectives adoptées ces dernières années ont instauré un salaire minimum nettement supérieur au salaire minimum légal, ce qui a eu une incidence sur le revenu des migrants. Par conséquent, cette majoration du salaire minimum devrait être considérée comme une compensation appropriée pour ces travailleurs étrangers assurant des soins à la personne qui n’ont pas la possibilité d’être rémunérés pour leurs heures supplémentaires. Le gouvernement déclare également que, dans la plupart des cas, les travailleurs de ce secteur ne travaillent pas plus qu’une journée de travail ordinaire. Rappelant que le secteur des soins à la personne repose principalement sur des travailleurs étrangers qui vivent au domicile de l’employeur, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la corrélation étroite qui existe entre la qualité des conditions de vie et de travail des travailleurs assurant des soins à la personne et la qualité et la continuité des soins assurés, en particulier lorsqu’il s’agit de soins de longue durée. Considérant que le secteur des soins à la personne est celui qui emploie le plus de travailleurs étrangers et prenant bonne note que le gouvernement a manifesté l’intention de trouver une solution appropriée pour améliorer leur situation, la commission l’invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention no 100, et elle lui demande de poursuivre, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, les efforts entrepris pour assurer que le cadre législatif envisagé garantit des conditions de rémunération et de vie favorables aux travailleurs assurant des soins à la personne, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis et les obstacles éventuellement rencontrés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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