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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Bahamas (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport très succinct fourni par le gouvernement, qui indique que les questions traitées dans les commentaires précédents seront discutées et examinées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du Conseil tripartite national en vue d’effectuer les changements recommandés à l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi. A cet égard, la commission note avec regret que les autres questions soulevées antérieurement concernant la fixation des taux de rémunération, l’évaluation objective des emplois, les conventions collectives et l’efficacité des mécanismes de contrôle de l’application de la législation n’ont pas été traitées depuis 2004. La commission tient à réaffirmer qu’en l’absence des informations nécessaires elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni les progrès accomplis depuis sa ratification en 2001. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations sur les questions soulevées ci dessus.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Notant avec regret que la loi sur l’emploi (amendement de 2012), n’a pas modifié l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de s’assurer que la législation permet des comparaisons entre des emplois dans le même établissement, qui requièrent essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et sont effectués dans des conditions de travail similaires, mais aussi entre des emplois de nature entièrement différente qui sont néanmoins de valeur égale. Il convient de vérifier également que la législation prévoit une définition large de la «rémunération», tel que prévu à l’article 1 a) de la convention. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 2. Détermination des taux de rémunération. Notant qu’aucune information n’a été communiquée à ce sujet, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans le secteur public et la fonction publique, et de communiquer les grilles de salaire, accompagnées d’indications sur la méthode utilisée pour les établir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Le rapport du gouvernement ne donnant aucune information sur ce point, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations et des exemples sur les accords et les politiques dans l’évaluation objective des emplois, ainsi que des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et d’indiquer les mesures envisagées en vue d’encourager les partenaires sociaux à inclure dans leurs conventions des dispositions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des recherches ont été faites au sujet de la jurisprudence du tribunal du travail, de la Cour suprême des Bahamas et de la Cour d’appel des Bahamas, mais qu’elles ont révélé qu’aucune décision n’avait été prise concernant les questions relatives à l’application de la convention. A cet égard, la commission se voit dans l’obligation de rappeler que l’absence de plaintes ne veut pas forcément dire qu’il y a absence de violations. Elle tendrait plutôt à indiquer que le principe n’a pas été complètement compris par l’inspection du travail ni par les travailleurs et les employeurs, ou que les procédures de plaintes ne sont pas accessibles. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à déceler et à traiter les cas de salaire inégal pour un travail de valeur égale, et garantir que les travailleurs bénéficient du droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi que des mécanismes de règlement des différends disponibles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes activités entreprises à cet égard.
Application pratique et statistiques. La commission avait noté précédemment les statistiques de 2005 sur les «personnes employées dans l’hôtellerie, par profession, sexe, durée moyenne du travail et salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des Bahamas», jointes au rapport du gouvernement, indiquant l’existence d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans pratiquement toutes les professions et faisant apparaître également que les femmes sont plus nombreuses dans les professions les moins payées. L’écart de rémunération hebdomadaire entre les hommes et les femmes est particulièrement frappant dans la catégorie la plus élevée des directeurs et cadres. Si l’on constate que les femmes sont plus ou moins à égalité dans cette catégorie professionnelle, l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les salaires hebdomadaires est d’environ 31,3 pour cent. Compte tenu de l’absence d’informations supplémentaires fournies à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les causes sous-jacentes de ces écarts de rémunération entre hommes et femmes, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des directeurs et cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes branches de l’économie et les différentes professions, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Outre ce qui précède, la commission note que, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement indique qu’en 2012 le Premier ministre a désigné un comité constitutionnel chargé d’effectuer une révision complète de la Constitution des Bahamas et de recommander des changements éventuels avant la célébration du 40e anniversaire de l’indépendance du pays. En juillet 2013, le comité constitutionnel a présenté son rapport et préconisé l’adoption des amendements proposés (quatre projets de texte modifiant la Constitution) via un référendum national programmé le 7 juin 2016 (CEDAW/C/BHS/6, 26 mai 2017, paragr. 4 à 7). La commission note que, en juin 2016, la première tranche de la réforme constitutionnelle visant à instituer la pleine égalité entre hommes et femmes pour les questions de citoyenneté et, plus généralement, à éliminer la discrimination fondée sur le sexe a été rejetée par les électeurs; le quatrième amendement prévoyait de mettre à jour l’article 26 de la Constitution afin de rendre inconstitutionnelle toute possibilité pour le Parlement de voter des lois sexistes. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’impact de ce vote sur l’application de la convention, et de fournir des informations sur toute évolution concernant le processus de réforme constitutionnelle, en particulier en ce qui concerne les dispositions susceptibles d’avoir une incidence sur l’application effective de la convention. La commission prie en outre instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous les points mentionnés dans ses précédents commentaires.
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