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Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1964)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2016.
La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle avait pris note du rapport détaillé de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays du 4 au 8 mai 2014, à la suite de la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013. La commission rappelle que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures concrètes pour mettre fin à la discrimination envers les femmes et les minorités ethniques et religieuses, en droit et dans la pratique, de prendre des mesures décisives pour lutter contre les préjugés à l’origine des pratiques discriminatoires, et de combattre le harcèlement sexuel et toute autre forme de harcèlement. Elle avait également souligné la nécessité de prendre des mesures efficaces pour assurer une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et garantir le respect de la liberté d’expression, et de s’attaquer à l’absence persistante de conditions favorables à la liberté syndicale. La commission rappelle la volonté du gouvernement de poursuivre le dialogue sur bon nombre des questions traitées par la présente commission et par la Commission de la Conférence, ainsi que son intention d’aller de l’avant, dans un sens positif, pour mettre en œuvre la convention. La commission rappelle également les fermes déclarations en 2014 du Président Hassan Rouhani selon lesquelles aucune discrimination ne sera tolérée entre hommes et femmes ou à l’encontre des minorités du pays.
Articles 1 et 2 de la convention. Restrictions légales à l’emploi des femmes. Article 1117 du Code civil. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité d’abroger ou de modifier l’article 1117 du Code civil, qui autorise le mari à empêcher son épouse d’exercer un emploi ou une profession technique qui seraient, selon lui, incompatibles avec les intérêts de la famille ou avec sa propre dignité ou celle de sa femme. La commission note que la CSI se dit à nouveau préoccupée par le contenu vague et général de l’article 1117, qui, pour l’essentiel, autorise le mari à exercer un contrôle absolu sur le droit de sa femme à travailler. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’il était prévu de réviser l’article 1117 du Code civil et que l’article 18 de la loi sur la protection de la famille, qui avait trait à l’application de cet article, avait été abrogé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la demande de modification qu’il a formulée à l’issue d’un processus de coordination initial avec le pouvoir judiciaire, et avec la collaboration du centre de recherche du Parlement, a été soumise pour examen à la commission juridique et judiciaire du Parlement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour abroger ou modifier l’article 1117 du Code civil afin que les femmes puissent, en droit et dans la pratique, exercer librement l’emploi ou la profession de leur choix.
Projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille, et autres mesures. La commission rappelle son commentaire précédent qui concernait un projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille (projet de loi no 315), introduisant une hiérarchisation dans les pratiques de recrutement des entités publiques et des entités privées. Le projet de loi no 315 prévoit que les emplois doivent être donnés, dans l’ordre de priorité suivant, aux hommes ayant des enfants, puis aux hommes mariés sans enfants, et ensuite aux femmes ayant des enfants. Ce projet, qui semble exclure les femmes célibataires, prévoit des mesures de soutien à la protection de la maternité et aux femmes ayant des enfants. La commission prend note des observations de la CSI qui explique en détail pourquoi elle est préoccupée par la manière dont le projet de loi no 315 constitue une discrimination directe et indirecte à l’encontre des femmes aux motifs du sexe, de l’état civil et de la situation familiale. La CSI fait observer que non seulement le projet de loi est directement discriminatoire puisqu’il exclut les femmes, mais aussi que nombre de ses dispositions visent à encourager les femmes à rester chez elles, par exemple la prolongation du congé de maternité, la possibilité de travailler à temps partiel et l’octroi de prestations de congés supplémentaires pour les femmes ayant de jeunes enfants. La commission note également les préoccupations de la CSI selon lesquelles, dans la pratique, des femmes sont licenciées après avoir pris un congé maternité et elles sont déjà l’objet de restrictions en matière d’accès à l’emploi en raison de la mise en place de quotas d’hommes et de femmes pour les examens en vue d’un emploi dans le secteur public. A cause de ces quotas, seulement 639 femmes ont obtenu des postes dans l’éducation sur les 3 703 postes qui étaient disponibles. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ce plan intégré pour la population est en cours d’examen par un groupe de travail mis en place par la commission culturelle du Parlement.
La commission note toutefois que le projet de loi no 315 a été révisé dans le cadre d’un nouveau projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille (projet de loi no 264), lequel a été soumis au Parlement en mai 2017. Le nouveau projet no 264 a le même objectif que le projet précédent, à savoir atteindre un taux de fécondité de 2,5 enfants par femme à l’horizon 2025. La commission note que de nombreuses dispositions du projet précédent ont été modifiées, mais que le projet no 264 conserve certaines des priorités en matière de recrutement. L’article 10 prévoit que les départements gouvernementaux et non gouvernementaux doivent donner la priorité dans l’emploi aux hommes mariés ayant des enfants et aux hommes mariés sans enfants, et que le recrutement de célibataires n’est autorisé qu’en l’absence de candidats mariés ayant les qualifications requises. Les femmes ayant des enfants ne sont plus mentionnées comme étant prioritaires, mais le projet de loi prévoit que dans certaines professions (médecins, infirmiers, enseignants), en raison de la ségrégation fondée sur le sexe, il sera fait exception à cet article et les femmes auront la priorité. De plus, lorsqu’il sera nécessaire d’examiner la candidature de femmes, priorité sera donnée aux femmes ayant des enfants et aux femmes mariées sans enfants. Les mesures d’incitation financière en faveur des institutions du secteur privé qui appliquent les priorités en matière de recrutement établies à l’article 10 ont été supprimées. En vertu de l’article 11, cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi, priorité sera donnée aux personnes mariées au détriment des célibataires pour les nominations dans les universités et dans l’enseignement supérieur, les instituts de recherche et les écoles d’enseignants, publiques ou privées, et à tous les niveaux. Le projet de loi limite aussi la délivrance des licences d’avocats qui s’occupent de la législation sur la famille aux personnes mariées. Le projet de loi no 264 conserve également la plupart des dispositions visant à aider les femmes en ce qui concerne la protection de la maternité et les responsabilités familiales, par exemple en portant à neuf mois le congé de maternité payé avec le droit de retrouver son emploi à la fin du congé. L’article 22 prévoit que le gouvernement et les secteurs public et privé doivent appliquer des méthodes efficaces pour permettre aux femmes enceintes ou qui ont des enfants âgés de moins de 3 ans d’effectuer des horaires souples, pour réduire leur temps de travail, ou pour qu’elles travaillent à domicile, et pour leur assurer la stabilité dans l’emploi. Le nouveau projet comprend aussi des dispositions pour promouvoir les grossesses sans risque et prévoir des allocations familiales et de maternité. Le nouveau projet demande aussi à toutes les entités et à tous les lieux de travail publics ou privés couverts par le Code du travail de mettre en place des services de garderie sur le lieu de travail ou à proximité. La commission estime que nombre des préoccupations exprimées par la CSI sur les dispositions discriminatoires et sur l’impact du projet de loi no 315 concernent également le projet de loi no 264. La commission prend également note de l’adoption d’une nouvelle loi sur la réduction du temps de travail pour les femmes dans des circonstances particulières, le 23 août 2016. Cette loi prévoit une légère diminution de la durée hebdomadaire du travail des femmes qui effectuent quarante heures par semaine et qui ont des enfants âgés de moins de 6 ans, un conjoint ou un enfant gravement handicapé, ou qui sont «chefs de famille», sans perte de salaire ni de prestations. Cette loi prévoit aussi des congés d’allaitement et interdit à l’employeur de licencier, de transférer ou de remplacer les femmes qui bénéficient des dispositions de cette loi. Tout en comprenant l’importance d’une politique démographique, la commission est profondément préoccupée par l’approche qui est suivie pour limiter l’accès des femmes à l’emploi, en particulier les femmes célibataires et les femmes sans enfants, ce qui va à l’encontre de la protection contre la discrimination qui est établie par la convention. La commission prie instamment et fermement le gouvernement d’éliminer toutes les restrictions à l’emploi des femmes dans le plan, ainsi que la priorité donnée à l’emploi des hommes, et de veiller à ce que, dans la pratique, des mesures restrictives ne soient pas prises comme celles mentionnées dans les observations de la CSI concernant l’introduction de quotas qui servent à limiter l’accès des femmes à l’emploi dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que les mesures prises pour promouvoir la protection de la maternité et la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales n’entravent pas l’accès des femmes à l’emploi, et leur maintien ou leur stabilité dans l’emploi.
Harcèlement sexuel. Se référant au rapport de la mission, la commission rappelle que le gouvernement a reconnu que des mesures, en droit et dans la pratique, étaient nécessaires pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi, et qu’un projet de loi sur la sécurité des femmes et la création d’un Centre national pour la prévention de la violence et protection des femmes devaient être examinés par le gouvernement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, étant donné le chevauchement des fonctions dans les organes compétents, y compris le Centre de la présidence chargé des femmes et des affaires familiales et le système judiciaire, il a décidé de ne pas mettre en place ce centre, mais de continuer à confier le traitement des cas de violence à l’encontre des femmes aux organes judiciaires et de l’exécutif. La commission note également que le gouvernement explique en détail les dispositions disciplinaires générales figurant dans le Code du travail, le règlement visant à identifier le non-respect et la violation des directives disciplinaires en matière de travail et le règlement sur les ateliers pris en application de l’article 27(2) du Code du travail, que le gouvernement a joints à son rapport, ainsi que les mesures disciplinaires type qui ont été élaborées pour fournir des exemples de mesures disciplinaires aux commissions disciplinaires au niveau de l’entreprise. Le gouvernement indique que ces mesures disciplinaires couvrent des actes relevant du champ d’application de la convention, y compris la discrimination, des actes préjudiciables, et l’abus de pouvoir et de position dominante. Les commissions disciplinaires du travail peuvent recourir à ces mesures disciplinaires pour assurer aux femmes une protection et des réparations en cas de harcèlement sexuel. La commission note néanmoins qu’à ce jour il n’y a eu ni plaintes pour harcèlement sexuel ni cas de harcèlement sexuel portés à l’attention des commissions disciplinaires du travail ou constatés par celles-ci. La commission note également que la loi de 2004 sur les droits et les responsabilités des femmes prévoit une protection d’ordre général pour assurer la sécurité des femmes, et interdit l’exploitation et le commerce de femmes et de jeunes filles dans des professions illégales. Tout en notant que le Code du travail et les dispositions réglementaires prévoient une protection générale sur le lieu de travail, la commission prie instamment le gouvernement de modifier le Code du travail pour définir et interdire expressément toutes les formes de harcèlement sexuel au travail, couvrant à la fois le chantage sexuel (quid pro quo) et l’environnement de travail hostile, afin que la protection soit effective dans la pratique, et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. La commission prie le gouvernement de préciser si la mise à l’écart du projet de loi sur la sécurité des femmes a coïncidé avec la décision de ne pas créer le Centre pour la prévention de la violence et la protection des femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de mesures disciplinaires qui ont été élaborées pour donner des exemples aux commissions disciplinaires du travail.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon le gouvernement, les femmes sont encouragées à suivre des études supérieures. Les femmes et les jeunes filles vivant dans des zones désavantagées ont droit à des aides éducatives spécifiques, et les femmes continuent d’avoir le droit de participer à l’élaboration de politiques, à la prise de décisions et à la gestion de l’enseignement universitaire, ainsi qu’à des réunions culturelles et universitaires. Le gouvernement fait état également de plusieurs mesures prises pour promouvoir la participation des femmes aux prises de décisions politiques. Pour la première fois, une femme a été nommée ambassadrice du pays et, en 2015, une commission des femmes a été instituée dans le sixième Parlement pour examiner les questions ayant trait aux femmes. Actuellement, les femmes représentent 3 pour cent des députés au Parlement. Le gouvernement indique également que la participation des femmes aux conseils islamiques, en milieu urbain et rural, continue de s’accroître. La commission prend également note des statistiques sur le nombre de femmes juges et procureurs.
La commission note que le nombre d’étudiantes dans les universités est passé de 145 000 en 1994 à 2 millions en 2013 et que, en 2012, 22 pour cent de l’ensemble des membres des universités étaient des femmes, soit plus du double qu’en 2001. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il mettra à nouveau en place le programme de stages, pour les jeunes, femmes et hommes, qui avait donné de bons résultats en 2006 et en 2007. Le gouvernement fournit également des informations sur le développement des compétences des femmes à la recherche d’un emploi ou sur le marché du travail, au moyen d’une formation professionnelle qualifiante non formelle dans de nombreux centres de formation. La commission note que, de 1996 à 2011, le nombre de centres de formation technique et professionnelle s’est considérablement accru, ainsi que la diversité des domaines de formation (entre autres, dans l’électronique, les industries chimiques, les techniques générales d’élaboration et les technologies agroalimentaires). La commission note toutefois la tendance à la baisse du nombre d’inscriptions de jeunes filles dans les établissements techniques et professionnels de 2014 à 2016.
Le gouvernement indique que le sixième Plan de développement est axé notamment sur les femmes «chefs de famille» et que des mesures sont prises pour promouvoir les microentreprises et accroître l’accès des hommes et des femmes issus de groupes défavorisés aux facilités bancaires afin de réduire la pauvreté et d’améliorer les moyens de subsistance. La commission note que le gouvernement a mis en œuvre plusieurs mesures pour concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Ces mesures semblent ne viser que les femmes et comportent notamment un plan d’assurance pour les femmes au foyer et un autre pour les femmes en milieu rural, en particulier les femmes «chefs de famille», et favorisent le travail à domicile et l’emploi indépendant des femmes, en particulier dans le secteur agricole. Toutefois, la commission note que le taux d’activité économique des femmes reste très faible – 12,7 pour cent en 2014 contre 9,1 pour cent en 1996. Le gouvernement indique que les femmes représentent près de 30 pour cent des travailleurs dans l’agriculture et 51 pour cent dans le secteur des services. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il n’exerce pas de discrimination à l’encontre des femmes et qu’il estime que le taux de croissance traduit des progrès dans la mise en œuvre des politiques et programmes pour les femmes.
La commission prie le gouvernement de continuer à examiner et à surmonter les obstacles qui existent dans la pratique, y compris les entraves culturelles et dues à des stéréotypes, à l’égalité de chances et de traitement des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et encourager la participation des femmes sur le marché du travail et à des postes de responsabilités sur un pied d’égalité avec les hommes, y compris des données statistiques actualisées et ventilées par sexe et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de femmes et d’hommes dans le système judiciaire et sur le nombre de décisions judiciaires rendues par des femmes juges et les domaines concernés. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les femmes n’aient pas seulement accès à un nombre restreint d’emplois et de professions et à ce qu’elles ne soient pas confinées chez elles. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour soutenir l’entrepreneuriat féminin, y compris pour les femmes issues de groupes défavorisés, les femmes nomades ou en milieu rural, et les femmes «chefs de famille». Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, sur le nombre de femmes et d’hommes inscrits en tant qu’étudiants à l’université et dans des centres de formation professionnelle et technique, et sur leurs domaines d’études.
Discrimination fondée sur la religion et l’origine ethnique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la représentation et le respect des minorités reconnues et sur l’intégration culturelle des minorités ethniques. Elle note qu’aucune autre nouvelle information n’est fournie sur la participation au marché du travail ou sur la formation de ces groupes. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle soulève la question des minorités non reconnues, en particulier les Baha’i, et note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. Elle rappelle que l’impact dans la pratique de la loi sur la sélection, qui impose à tout candidat à un emploi public de faire allégeance à la religion d’Etat (gozinesh), demeure un sujet de préoccupation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les taux de participation des hommes et des femmes de minorités religieuses reconnues dans l’emploi et la profession. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour éliminer la discrimination, en droit et dans la pratique, à l’encontre des membres de groupes religieux non reconnus dans l’éducation, l’emploi et la profession, et de prendre des mesures pour favoriser le respect et la tolérance au sein de la société envers tous les groupes religieux. Notant qu’aucune information n’a été fournie sur le rôle ou l’action du Conseiller spécial du Président pour les affaires concernant les minorités religieuses et ethniques, la commission veut croire que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport. La commission demande également au gouvernement de donner des informations au sujet de la loi sur la sélection et de son application dans la pratique dans l’emploi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et dans les centres éducatifs et de formation.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations sur les cas examinés par l’inspection du travail et sur les conflits traités par les autorités chargées de régler les conflits du travail, en particulier en ce qui concerne l’application du système de classification des professions et du paiement des salaires. La commission note que 528 cas portaient sur l’élimination de la discrimination entre les hommes et les femmes en 2015. La commission note aussi que des cours de formation ont été dispensés aux travailleurs et aux employeurs sur des sujets ayant trait à la convention. La commission prend note de la demande du gouvernement d’une coopération technique et d’une formation assurée conjointement avec le Centre international de formation de l’OIT à Turin sur les normes internationales du travail. La commission note également que le gouvernement souhaite accueillir un cours de formation à l’intention de juges. La commission veut croire que cette coopération aura lieu dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes et des conflits enregistrés ayant trait à la discrimination dans l’emploi, et d’indiquer le nombre de ces cas qui portaient sur la discrimination entre hommes et femmes. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les activités de la Commission islamique des droits de l’homme, et sur toute plainte soumise à cette commission, aux tribunaux ou à un autre organe administratif pour discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de sensibilisation, d’éducation et de renforcement des capacités destinées aux employeurs et aux travailleurs, afin de faire mieux comprendre comment identifier et combattre la discrimination et de mieux promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.
Dialogue social. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités et les efforts des organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’application de la convention, y compris par le biais des divers comités tripartites.
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