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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Algeria (Ratification: 1962)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Service civil. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, telle que modifiée en 1986 et 2006, qui permettent d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs, dans les filières ou spécialisations jugées prioritaires pour le développement économique et social, un service d’une durée de un à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi. Les filières ont d’abord concerné les spécialisations de médecine, pharmacie et chirurgie dentaire pour ne toucher désormais que les médecins spécialisés de la santé publique, ceci afin de répondre à la nécessité d’apporter les soins spécialisés indispensables aux populations des régions isolées. Le service civil peut également être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé (art. 2 de l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006). Le gouvernement a précédemment indiqué que le service civil constitue la contribution des assujettis au développement économique, social et culturel du pays. Il s’agit d’un devoir national et moral des spécialistes en médecine vis-à-vis des populations installées dans les régions du grand Sud, du Sud et des Hauts plateaux. Ceux-ci bénéficient d’un régime indemnitaire attractif variant de 100 à 150 pour cent de la rémunération principale perçue, ainsi que de nombreux autres avantages et, par conséquent, beaucoup de médecins spécialistes se portent volontaires pour exercer dans ces régions.
La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle les médecins spécialistes concourent à veiller à la protection sanitaire des populations enclavées, mission pouvant être assimilée à des situations de force majeure. Il a ajouté que la question du service civil a été examinée lors des assises nationales de la santé qui ont regroupé, en juin 2014, les acteurs de la santé et les partenaires sociaux. La commission a observé que, aux termes des articles 32 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984, le refus d’accomplir le service civil et la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, de s’établir en qualité de commerçant, d’artisan ou d’être promoteur d’un investissement économique privé; toute infraction étant punie conformément à l’article 243 du Code pénal. De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il a fourni les pièces justificatives prouvant qu’il l’a accompli. En outre, tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Ainsi, la commission a observé que, bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.) semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public, ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, d’incapacité d’accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé. Par conséquent, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou amender la loi sur le service civil.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle que la convention définit le «travail forcé ou obligatoire» comme tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Se référant à son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que les activités concernant le service civil obligatoire et d’autres activités non militaires exercées dans le cadre du service national devraient être restreintes aux cas de force majeure ou accomplies uniquement par des volontaires. Quant aux obligations de servir liées à la formation reçue qui concernent parfois une gamme restreinte de professions, notamment les jeunes médecins, dentistes et pharmaciens, qui peuvent être appelés, pendant une période déterminée, à exercer leur métier dans un poste auquel ils sont affectés par les autorités, la commission a souligné que, lorsque l’exécution de ces obligations de servir est assurée sous la menace d’une peine quelconque, elles peuvent avoir une incidence sur le respect des conventions sur le travail forcé (paragr. 94 et 95). Ainsi, en imposant à des médecins spécialistes l’obligation d’exercer leur activité pendant une période allant de un à quatre ans dans des régions éloignées et en sanctionnant tout refus par une peine consistant en une incapacité d’exercer toute activité indépendante, les dispositions de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil sont incompatibles avec la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou amender la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, afin d’assurer sa conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour supprimer le caractère obligatoire du service civil et les sanctions qui l’accompagnent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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