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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Croatia (Ratification: 1991)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Travail forcé et traite des personnes. 1. Législation et application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement envisageait la possibilité de revoir certaines définitions et d’améliorer le cadre juridique existant, notamment en imposant des peines plus sévères pour les infractions graves, y compris celles visées à l’article 128 du Code pénal de 2004 (par exemple le fait de contraindre illégalement une personne à agir contre son gré, article qui était utilisé pour punir le recours illégal au travail forcé ou obligatoire). La commission a également pris note de l’adoption d’un nouveau Code pénal le 21 octobre 2011, et prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions pénales imposées dans les cas de travail forcé, en précisant les dispositions du Code pénal utilisées à cette fin.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le nouveau Code pénal est entré en vigueur en janvier 2013. L’ancien article 175 sur la traite des personnes et l’esclavage est maintenant divisé en deux articles, l’article 105 et l’article 106. L’article 105 porte sur l’esclavage, et l’article 106 sur la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, ainsi que d’autres formes d’exploitation. Le gouvernement indique que, en application de l’article 106, une décision de justice a été prononcée dans un cas de traite à des fins de mendicité forcée. L’auteur a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans et huit mois.
La commission note également que, d’après le rapport de 2015 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) sur l’application par la Croatie de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en 2013 le ministère public a été saisi de plaintes au pénal pour violation de l’article 106 du Code pénal. Ces plaintes visaient six personnes à qui l’on reprochait d’avoir enrôlé plusieurs personnes puis de les avoir emmenées de la Bosnie-Herzégovine à la Croatie à des fins de travail forcé. En 2014, 13 personnes ont été poursuivies pour violation de l’article 106. De plus, deux condamnations finales contre deux personnes ont été prononcées en 2014, l’une en application de l’article 175 sur la traite des personnes de l’ancien Code pénal, et l’autre de l’article 106 du Code pénal de 2013 (GRETA(2015)33, paragr. 161).
La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a fait état d’informations selon lesquelles l’application des mesures adoptées pour lutter contre la traite des personnes ne progressait guère. Le comité s’est inquiété en outre de la rareté des poursuites engagées contre les trafiquants et de la légèreté des peines prononcées (CCPR/C/HRV/CO/3, paragr. 17). Par ailleurs, dans ses observations finales de 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par le fait que les responsables de la traite des personnes sont souvent inculpés pour proxénétisme et non pour l’infraction plus grave de traite des personnes, ce qui se traduit par des taux étonnamment faibles de condamnations pour traite d’êtres humains (CEDAW/C/HRV/CO/4-5, paragr. 20). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes et des poursuites sont menées à bien contre les auteurs de traite des personnes. Prière également de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 105 et 106 du nouveau Code pénal, y compris le nombre d’enquêtes et de poursuites effectuées, et sur les sanctions spécifiques appliquées.
2. Identification et protection des victimes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre des victimes de traite identifiées est passé de 31 en 2013 à 37 en 2014, contre 14 en 2011 et 11 en 2012. De plus, 25 victimes ont été identifiées entre janvier et juin 2015. Cette augmentation est largement attribuable au nombre en hausse d’enfants victimes de la pornographie infantile sur l’Internet, qui a représenté plus de la moitié des victimes en 2014. La plupart des victimes identifiées sont des femmes et des filles qui ont été l’objet de traite à des fins d’exploitation sexuelle, mais il y a eu une certaine hausse du nombre d’hommes et de garçons soumis à l’exploitation au travail dans le secteur agricole ou forcés à mendier. Le gouvernement indique également que l’inspection du travail a participé à plusieurs opérations de police, notamment sur des chantiers de construction et dans le secteur agricole. Toutefois, ces opérations n’ont pas permis d’identifier des victimes de traite.
La commission note également que, selon le rapport de 2015 du GRETA, la traite des êtres humains est plus importante que le nombre de victimes identifiées semble indiquer. Des risques accrus de prostitution forcée ont été signalés sur la côte adriatique pendant la saison touristique, mais aucune victime n’a été identifiée. Outre le secteur agricole, d’autres secteurs de l’économie sont également exposés au risque de traite, en particulier la construction et l’hôtellerie (GRETA(2015)33, paragr. 14). La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par les faits ci après: i) les victimes de la prostitution sont parfois poursuivies au lieu de bénéficier du soutien approprié; ii) les mécanismes pour identifier les victimes de la traite en situation de risque aggravé sont inadaptés; iii) les systèmes de collecte de données sur les victimes de la traite, ventilées notamment par sexe, âge, appartenance ethnique et nationalité, sont inadaptés; iv) les centres d’accueil pour les personnes victimes de la traite et la formation des personnes qui y sont employées sont insuffisants; et v) les mesures prises pour faire face aux vulnérabilités et aux besoins spécifiques des victimes de la traite qui ne sont pas des nationaux sont insuffisantes (CEDAW/C/HRV/CO/4 5, paragr. 20). La commission prie par conséquent le gouvernement de redoubler d’efforts pour identifier les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’une protection et une assistance appropriées seront fournies à ces victimes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus à cet égard.
3. Plan d’action et mécanisme de contrôle. La commission note que, selon le rapport de 2015 du GRETA, le plan d’action national 2012-2015 pour combattre la traite a été mis en œuvre. Par ailleurs, le plan d’action national ne comporte pas d’objectifs spécifiques concernant la lutte contre la traite à des fins d’exploitation au travail, et il ne mentionne ni l’inspection du travail ni les syndicats en tant que partenaires de la lutte contre la traite. En outre, alors qu’il y est fait mention d’une formation dans le secteur du tourisme, où les risques de traite existent, aucune mesure n’est prévue dans d’autres secteurs à risque comme l’agriculture et la construction (GRETA(2015)33, paragr. 28 et 30). Toujours selon le rapport, le ministère du Travail, dont relève l’inspection du travail, ne fait pas partie de la Commission nationale ou de l’Equipe nationale de lutte contre la traite, alors qu’il joue un rôle potentiel dans la détection de victimes (paragr. 24). Notant que le Plan d’action national de lutte contre la traite pour la période 2012 2015 est arrivé à son terme, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un nouveau plan d’action national sera élaboré. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer ses efforts dans la lutte contre la traite à des fins d’exploitation au travail, et pour renforcer dans le mécanisme de contrôle la fonction de l’inspection du travail.
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