ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Latvia (Ratification: 2006)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Latvia (Ratification: 2017)

Other comments on C029

Direct Request
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2016
  4. 2012
  5. 2009

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL) jointes au rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Cadre législatif et contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 154 du Code pénal établit l’infraction de traite des êtres humains. Le gouvernement avait indiqué qu’en 2013 une personne reconnue coupable de l’infraction visée à l’article 154 1(3) dudit code (traite d’êtres humains commise en réunion) avait été condamnée à une peine privative de liberté de sept ans. La commission a prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, du 1er juin 2015 au 14 mars 2018, 11 procédures pénales sur des faits de traite ont été ouvertes et des poursuites ont été engagées dans quatre cas. Depuis 2015, la majorité (sept sur huit) des personnes reconnues coupables ont été condamnées à des peines avec sursis. La commission note également que, selon les observations de la FTUCL, le nombre des poursuites exercées est faible par comparaison avec le nombre des procédures pénales engagées et que cela pourrait tenir à une implication inadéquate des partenaires sociaux aux procédures pénales, à des problèmes de qualification des faits au regard des dispositions pénales pertinentes et à la difficulté de recueillir suffisamment de preuves. En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts tendant à ce que des enquêtes soient menées et que des poursuites soient exercées à l’égard des personnes qui se livrent à la traite des personnes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, notamment sur le nombre des enquêtes ouvertes et des poursuites engagées, de même que sur les sanctions imposées.
2. Plan d’action et mécanisme de suivi. La commission note que le gouvernement indique qu’un groupe de travail a été créé par l’ordonnance du Premier ministre no 25 du 28 février 2017 afin de coordonner la mise en œuvre des Directives afférentes à la prévention de la traite des êtres humains 2014 2020. Selon le rapport 2017 du Groupe d’experts sur l’action contre la traite des êtres humains (GRETA(2017)2) concernant l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Lettonie, les activités prévues par les directives 2014-2020 couvrent l’information et la sensibilisation, les études, l’identification des victimes et l’assistance à celles-ci, les mesures publiques de réparation, le rapatriement des victimes, la résidence des victimes étrangères, le cadre légal de répression de la traite, l’application de la loi et les poursuites, la coopération et la coordination des mesures dirigées contre la traite (paragr. 23). Le ministre de l’Intérieur devait saisir le Conseil des ministres d’un rapport provisoire sur l’application de ces directives avant le 30 juin 2017 et d’un rapport final avant le 30 juin 2021 (paragr. 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des Directives afférentes à la prévention de la traite des êtres humains 2014-2020, notamment de communiquer copie des rapports d’évaluation établis par le ministère de l’Intérieur.
3. Identification et protection des victimes. La commission note d’après le rapport du GRETA de 2017 que l’identification des victimes de la traite s’effectue conformément au règlement no 889 de 2006 du Cabinet, dans sa teneur modifiée de 2012. L’identification d’une personne en tant que victime de la traite par la police est déterminée par l’existence d’un nombre suffisant d’éléments pour justifier l’ouverture d’une enquête sur des faits présumés de traite. A défaut d’enquête, la commission multidisciplinaire d’experts (constituée d’un juriste, d’un psychologue, d’un travailleur social et d’un représentant de la police) doit se réunir sous trois jours et déterminer s’il existe suffisamment d’indices pour considérer que la personne est victime de traite (paragr. 101). La commission note également d’après le rapport que, de 2012 à 2016, non moins de 110 personnes, en majorité des femmes adultes, ont été identifiées comme victimes de la traite. Sur ce nombre, 25 étaient soumises à un travail forcé et 20 autres à une exploitation sexuelle (paragr. 13 et 14). Conformément aux directives 2014-2020, l’Office du médiateur a procédé en 2016 à une évaluation du cadre institutionnel et des mécanismes d’identification, d’assistance, de rapatriement et de retour des victimes de la traite (paragr. 24). La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts concernant l’identification des victimes de traite – à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail – et d’assurer que ces victimes bénéficient d’une protection et d’une assistance. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment sur le nombre de victimes ayant été identifiées en tant que telles et ayant bénéficié d’une protection adéquate. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation engagée par l’Office du médiateur lorsque celle-ci aura été finalisée.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté, pour les membres de carrière des forces armées, de résilier leur engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 20(3) de la loi de 2002 sur le service militaire dans sa teneur modifiée, les hommes du rang des forces armées nationales sont engagés par contrat de service professionnel pour une période prenant fin à la date où ils atteignent l’âge maximum spécifié à l’article 41 ou pour une période non inférieure à cinq ans. Aux termes de l’article 43(1) de la loi, il peut être mis fin à un contrat de service professionnel avant la date d’échéance de celui-ci ou à tout moment, par accord entre les parties. Le gouvernement a indiqué que toute demande de résiliation de son engagement par un homme du rang est évaluée individuellement par le ministre de la Défense et qu’un accord de résiliation est conclu après négociation avec le militaire concerné et en tenant compte des obligations souscrites par l’intéressé. La commission a également noté que le gouvernement avait déclaré qu’il n’y avait eu aucun cas dans lequel un accord sur la résiliation du contrat d’engagement n’avait pu être conclu. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant la procédure d’instruction des demandes de résiliation d’engagement et les délais d’instruction.
La commission note que le gouvernement déclare que la procédure spécifique d'instruction d’une demande de résiliation est énoncée dans un règlement interne intitulé «Règles régissant la cessation de service des hommes du rang» adopté par le ministre de la Défense le 14 août 2013. Selon ce règlement, tout homme du rang qui souhaite résilier son contrat de service professionnel avant l’échéance de celui-ci doit en faire la demande par écrit au plus tard deux mois avant la date souhaitée de sa libération. La demande de résiliation est transmise par la voie hiérarchique pour approbation jusqu’au ministre de la Défense au plus tard un mois avant la date souhaitée de libération. Le gouvernement indique qu’à sa connaissance aucune demande de résiliation de l’engagement formulée dans un délai raisonnable n’a été rejetée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l’application de l’article 43(1) de la loi sur le service militaire et du règlement concernant le départ des militaires dans la pratique, notamment sur le nombre de cas dans lesquels la demande de résiliation viendrait à être refusée, et les motifs d’un tel refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que le Code d’exécution des peines de la Lettonie précise les types d’emploi, rémunérés et non rémunérés, que peuvent exercer les personnes condamnées. Les emplois rémunérés correspondent à des activités d’entretien s’exerçant dans la prison ou à des activités s’exerçant dans des unités de production de sociétés privées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Le gouvernement a indiqué qu’en vertu de l’article 56-2 du Code d’exécution des peines dans sa teneur modifiée de 2013, une personne condamnée peut être employée contre rémunération après en avoir fait la demande par écrit auprès de la direction de l’établissement pénitentiaire, laquelle détermine si l’intéressé peut être employé dans l’établissement pénitentiaire ou à l’extérieur. Conformément à l’article 56-3 du code, une entreprise privée ayant conclu un accord de coopération avec l’institution pénitentiaire pour l’organisation de l’emploi de personnes condamnées conclut, si le travail doit s’effectuer à l’extérieur, un contrat de travail avec l’intéressé précisant les conditions de ce travail. En outre, l’article 56-4 du code prévoit que les dispositions de la loi sur le travail s’appliquent à l’égard des personnes condamnées qui sont employées sur la base d’un contrat de travail, sauf disposition expresse du contraire contenue dans ce code. Les articles 56-7, 56-8 et 56-15 du code régissent la durée du travail, les congés et les salaires des personnes condamnées employées contre rémunération. Observant qu’il ne semble pas y avoir de dispositions du Code d’exécution des peines qui exigent le libre consentement des personnes condamnées à travailler contre rémunération hors de la prison pour le compte d’une société privée, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si la demande que les personnes condamnées doivent formuler par écrit pour pouvoir exercer un emploi rémunéré conformément à l’article 56-2 implique le consentement volontaire des intéressés, un tel consentement étant exprimé en connaissance des conditions de travail et loin de toute menace d’une peine quelconque, notamment de la perte de droits ou de privilèges.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de dispositions légales prévoyant des sanctions ou des peines quelles qu’elles soient à l’égard des personnes condamnées qui ne participeraient pas à des activités d’emploi. Le gouvernement indique également que les procédures régissant l’emploi contre rémunération des personnes condamnées sont énoncées dans le règlement du Conseil des ministres no 63 du 17 janvier 2012 et que, conformément au point 2 de ce document, une personne condamnée qui souhaite exercer un emploi dans l’établissement pénitentiaire doit en faire la demande par écrit auprès de la direction de l’établissement, en indiquant le type de l’emploi qu’elle souhaite exercer et en donnant des informations sur son niveau d’instruction, son expérience professionnelle et ses compétences. De plus, les personnes condamnées qui effectuent leur peine dans un établissement ouvert peuvent travailler pour le compte d’une entreprise privée hors de la prison. A cette fin, les intéressés répondent à des offres d’emploi en envoyant un CV à l’employeur potentiel. Un contrat de travail est alors conclu entre l’employeur et la personne condamnée, ce contrat prévoyant toutes les conditions essentielles.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer