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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Canada (Ratification: 1935)

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Article 3, paragraphe 2 (1) et (2), de la convention. Participation des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. Colombie-Britannique, Ontario et Territoires du Nord-Ouest. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des renseignements sur la participation des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation du salaire minimum en Colombie-Britannique, en Ontario et dans les Territoires du Nord-Ouest. Elle prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles: i) en Colombie-Britannique, des consultations ont été menées auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs au sujet de la décision de 2015 d’ajuster chaque année le salaire minimum en fonction de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation et des taux de salaire minimum adoptés pour 2016 et 2017; ii) en Ontario, un Comité consultatif sur le salaire minimum, composé, notamment, de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, a été nommé en 2013; sur la base des recommandations du comité, la loi sur les normes d’emploi a été modifiée de manière à prévoir un ajustement annuel du salaire minimum en fonction de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation, ainsi qu’un réexamen du salaire minimum et de la procédure d’ajustement tous les cinq ans; iii) dans les Territoires du Nord-Ouest, un Comité du salaire minimum composé, entre autres, de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, a été établi pour présenter au ministre de l’Education, de la Culture et de l’Emploi des recommandations concernant l’ajustement du salaire minimum.
Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador et Saskatchewan. Ajustement du salaire minimum au moyen d’une formule préétablie. Le comité note que, conformément à l’article 7(1) du Code du Manitoba sur les normes d’emploi, à l’article 8(2) du Règlement des normes d’emploi de Terre Neuve et Labrador et à l’article 3(4) du Règlement du Saskatchewan sur le salaire minimum, les taux de salaire minimum dans ces provinces sont ajustés annuellement selon des formules d’indexation préétablies. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les partenaires sociaux restent associés au processus d’ajustement du salaire minimum lorsque la législation provinciale prévoit que cet ajustement est effectué au moyen de formules d’indexation préétablies.
Article 3, paragraphe 2 (3). Application de taux de rémunération minima différents pour certaines catégories de travailleurs. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’abrogation des dispositions des codes du Manitoba et de l’Alberta sur les normes d’emploi, qui prévoyaient la possibilité pour l’employeur d’obtenir un permis pour payer à un employé handicapé un salaire inférieur au salaire minimum.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’abrogation du paragraphe 130(1) du Code de l’Alberta sur les normes d’emploi, qui prévoit des sanctions éventuelles pour le travailleur en cas de non-respect de la législation sur le salaire minimum.
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