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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Slovakia (Ratification: 1993)

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Application dans la pratique. Articles 2 à 5 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de fournir des informations suffisantes pour lui permettre d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans le pays en droit et en pratique, tant dans le secteur public que privé. Dans sa réponse, le gouvernement fait de nouveau référence aux articles 140 et 153 du Code du travail comme étant les principales dispositions donnant effet à la convention. Il indique que, en vertu de l’article 140 du Code du travail, l’employeur peut autoriser l’amélioration des qualifications, ajoutant que l’article 153 du Code du travail prévoit que les employeurs peuvent discuter avec les représentants des travailleurs des mesures visant à améliorer les qualifications des salariés. Il ajoute que le congé-éducation payé couvre l’éducation à toutes les fins liées à l’emploi occupé. Bien que les employeurs aient généralement accordé des congés-éducation payés afin d’améliorer les qualifications des travailleurs en fonction de leurs besoins, le gouvernement indique également que des règlements spécifiques établissent des obligations pour l’employeur en matière de congés-éducation payés pour certaines professions, comme les travailleurs de la santé. En ce qui concerne les observations précédentes du Comité sur la politique et les mesures prises pour promouvoir la formation syndicale, le gouvernement renvoie à l’article 240 du Code du travail, qui stipule que l’employeur autorise, entre autres, les représentants des travailleurs à participer à la formation dispensée par l’organisation syndicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’élaboration de programmes d’éducation et de formation pour le marché du travail, qui ont ouvert de nouvelles perspectives aux demandeurs d’emploi. A cet égard, elle rappelle que la convention préconise l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique visant à promouvoir l’octroi aux travailleurs d’un congé-éducation rémunéré à des fins éducatives pour une période déterminée pendant les heures de travail (article 1) et ne traite pas de la situation spécifique des demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la formulation et l’application de la politique et sur les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’octroi de congés-éducation payés aux fins de l’éducation générale, sociale et civique (article 2 b)), et de la formation syndicale (article 2 c)). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des nouveaux projets éducatifs et de formation adoptés en vue d’élaborer des stratégies appropriées en matière de congés-éducation. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, par exemple des extraits de rapports, d’études, d’enquêtes et de statistiques sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé.
Articles 5 et 6. Modalités d’octroi des congés-éducation payés par des conventions collectives. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, selon les données de l’enquête statistique de 2017, 24,2 pour cent des employeurs offraient des prestations pour améliorer les qualifications de leurs salariés. Le rapport note que 18,6 pour cent des entreprises sans syndicat offraient de tels avantages, contre 45,3 pour cent des entreprises dans lesquelles était implanté un syndicat. Le gouvernement se réfère au fonds social pour la formation des salariés qui est utilisé pour le soutien à l’éducation. Il ajoute que les employeurs sont tenus de consacrer une certaine partie du fonds social à l’éducation et à la formation de leurs salariés. Lorsqu’un syndicat est présent, l’utilisation du fonds social est convenue par les partenaires sociaux dans une convention collective. Le syndicat peut également allouer des ressources financières à la formation des salariés. Le gouvernement indique que 13,4 pour cent des employeurs chez lesquels un syndicat est présent ont déclaré que la formation des salariés est directement couverte par le syndicat. Il indique en outre que les partenaires sociaux participent toujours au processus conduisant à l’adoption de la législation et des stratégies nationales. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations précises sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration et à l’application des politiques de promotion des congés-éducation payés aux fins énoncées dans la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques envisagées pour promouvoir la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application de la politique de promotion des congés-éducation payés à toutes les fins envisagées à l’article 2 a) à c). Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’obligation de l’employeur de constituer un fonds social pour la formation des salariés et sur la manière dont ces ressources sont utilisées dans la pratique pour financer les congés-éducation aux fins prévues à l’article 2.
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