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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Morocco (Ratification: 1957)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’absence de dispositions législatives incriminant expressément la traite des personnes et a, de ce fait, encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter une législation complète de lutte contre la traite des personnes.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, promulguée par le dahir no 1 16-104 du 18 juillet 2016. Elle note que la loi modifie les dispositions du Code pénal relatives à la traite des êtres humains et précise que l’exploitation comprend l’exploitation sexuelle, et notamment l’exploitation de la prostitution d’autrui, ainsi que l’exploitation par le biais de la pornographie, y compris par les moyens de communication informatique, ainsi que l’exploitation par le travail forcé, la servitude, la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage (art. 448.1 du Code pénal). La loi prévoit également une peine d’emprisonnement allant de cinq à dix ans et une amende pour l’infraction de traite (art. 448.2).
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il incombe à l’Etat, en vertu des dispositions de la loi no 27 14, la responsabilité d’assurer, dans la limite des moyens disponibles, la protection, les soins médicaux et l’assistance psychologique et sociale au profit des victimes de traite des personnes. Il a aussi la responsabilité de les héberger à titre provisoire et de leur apporter l’assistance juridique nécessaire, et de faciliter leur insertion dans la vie sociale ou leur retour volontaire vers leur pays d’origine ou de résidence (art. 4). Par ailleurs, sur le plan des procédures judiciaires concernant les affaires de traite des personnes, les victimes de traite des personnes sont exonérées de la taxe judiciaire relative à l’action civile qui est intentée pour demander réparation du préjudice résultant de cette infraction. Les victimes ou leurs ayants droit bénéficient également de l’assistance judiciaire jusqu’à l’appel inclus. L’effet de l’assistance judiciaire s’étend, de plein droit, à tous les actes d’exécution des décisions judiciaires (art. 5). La commission note par ailleurs qu’une commission nationale chargée de la coordination des mesures anti traite a notamment pour mission d’élaborer un plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes.
La commission note également que, dans son rapport du 20 février 2017, la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, a recommandé au Maroc d’élaborer un plan d’action national connexe à la loi sur la traite des êtres humains et de fixer des indicateurs clairs permettant de mesurer les progrès accomplis et l’efficacité des mesures prises; de mettre au point un mécanisme de collecte de données sur les affaires de traite; de redoubler d’efforts pour poursuivre les trafiquants; et d’établir le cadre juridique et les procédures nécessaires en vue d’assurer la protection des victimes et des témoins (A/HRC/WG.6/27/MAR/2, paragr. 46). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 27 14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains en indiquant le nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées pour traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que les peines spécifiques imposées aux personnes condamnées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption d’un plan d’action national de lutte contre la traite, tel que prévu par la loi no 27-14.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger plusieurs textes législatifs qui autorisent la réquisition des personnes et des biens en vue d’assurer la satisfaction des besoins du pays (dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918, repris dans le dahir du 13 septembre 1938 et remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963). Le gouvernement a indiqué que les dahirs du 25 mars 1918 sur les réquisitions civiles et du 11 mai 1931 sur les réquisitions pour le maintien de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique vont dans le même sens pour assurer le maintien de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique et n’ont d’application effective qu’en cas de force majeure. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’abrogation ou la modification du dahir de 1938.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle même si le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale du pays en temps de guerre appartient à la catégorie des textes juridiques datant de l’époque du protectorat, son application reste intimement liée à l’esprit de la Constitution de 2011, qui a mis en place le principe de solidarité pour supporter les charges découlant des cas de force majeure. La commission rappelle toutefois que les textes susmentionnés vont au-delà de ce qui est autorisé par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention aux termes duquel les pouvoirs de réquisition, et par conséquent d’imposer du travail, devraient se limiter aux circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population; or, les dispositions du dahir de 1938 sont formulées dans des termes suffisamment larges qu’elles pourraient être appliquées dans un large éventail de circonstances autres que la force majeure. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’abrogation ou la modification du dahir de 1938 afin d’éviter toute ambiguïté juridique et d’assurer la conformité de la législation nationale avec la convention et la pratique indiquée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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