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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Mali (Ratification: 2000)

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Articles 3 a) et 6 de la convention. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues et programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant. La commission a également pris note de l’adoption, en 2012, de la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (loi no 2012-023), laquelle impose désormais aux auteurs de vente et de traite de personnes une peine de cinq à dix ans de réclusion criminelle et, facultativement, une interdiction de séjour d’un à dix ans. Cette peine est élevée à la réclusion criminelle de dix à vingt ans et à l’interdiction de séjour de cinq à vingt ans lorsque l’infraction est commise, notamment, à l’encontre d’une victime de moins de 15 ans ou si la victime est exposée à des travaux dangereux, pénibles ou aux pires formes de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement a dénombré, dans son rapport, 20 affaires de traite devant les juridictions compétentes en 2016, et 40 pour l’année 2017, dont la plupart sont actuellement pendantes. Au cours de ces deux années, quatre affaires de traite ont mené à des condamnations. La commission note également qu’un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées a été mis en place pour la période 2015 2017. Elle observe que, selon les informations de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), un nouveau plan quinquennal a été adopté en juin 2018 par le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, pour la période 2018-2022, comprenant quatre axes stratégiques, à savoir: i) la prévention de la traite; ii) la promotion du respect et de l’application de la loi, à tous les niveaux de la chaîne pénale; iii) la protection et l’assistance des victimes de traite; et iv) la promotion de la coordination et de la coopération en matière de lutte contre la traite des personnes. Par ailleurs, le gouvernement s’est engagé vers la création d’une agence autonome de lutte contre la traite des personnes. La commission note également que, d’après l’ONUDC, une nouvelle loi relative à la lutte contre la traite des personnes est en cours d’élaboration, afin d’élargir le champ d’application de la loi de 2012, notamment vis-à-vis de la protection des victimes de traite et de trafic et des poursuites des auteurs de ces crimes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’assurer, dans la pratique, que des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants sont menées, et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur sont imposées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations récentes sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation, en particulier celles de la loi no 2012-023, en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées 2018-2022 et sur les résultats réalisés.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté que la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées définit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution comme un cas de traite des personnes et punit donc l’auteur de cette infraction par les mêmes sanctions que celles prévues dans les cas de traite.
Elle note que le gouvernement ne relève aucun cas de poursuites ou de condamnations relatives à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, sur la base de la loi no 2012-023. La commission observe cependant que le gouvernement a relevé, dans sa réponse de mars 2016 à la liste de points et de questions concernant les sixième et septième rapports périodiques formulés au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1 472 enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales (CEDAW/C/MLI/Q/6-7/Add.1, paragr. 11). Elle note également que l’équipe de pays des Nations-Unies a déploré, dans sa contribution à l’examen périodique universel du Mali de 2017, l’absence d’un programme national de lutte contre l’exploitation sexuelle, notamment des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions de la loi no 2012-023 relatives à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et de fournir des informations à cet égard, notamment des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que ni la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants ni la loi no 01-081 n’interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement a indiqué que, dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail, dont le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail, le principe de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites sera intégré.
La commission note que, dans son rapport formulé au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique que la révision du décret no 96-178/P-RM portant modalité d’application de certaines dispositions du Code du travail est en cours. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission exprime le ferme espoir que la révision du décret no 96-178/P-RM intégrera l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphe 3. Révision de la liste des travaux dangereux. La commission note que le rapport annuel 2017 de la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) communiqué par le gouvernement au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, indique que, suite aux recommandations de l’évaluation des risques sécurité et santé dans les exploitations agro-hydro-pastorales du Mali, la CNLTE a entrepris la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’arrêté no 2017 4388/MTFP-SG du 29 décembre 2017 complétant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles la CNLTE effectue au moins deux missions d’inspection du travail des enfants par an, sur les sites d’orpaillage traditionnel ou dans les zones de grandes production agricole. Le gouvernement précise que, selon les rapports de ces missions, plus de 1 000 enfants sont impliqués dans le travail des enfants. Par ailleurs, dans son commentaire de 2014 formulé au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que le gouvernement indique qu’un total de 51 administrateurs du travail et de la sécurité sociale et de 49 contrôleurs sont répartis entre la direction nationale du travail, les directions régionales, et la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais, y compris sur les missions d’inspection du travail des enfants réalisées sur les sites d’orpaillage et dans les zones de production agricole.
Articles 5 et 7, paragraphe 2. Mécanismes de surveillance et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail. Système d’observation et de suivi du travail des enfants au Mali (SOSTEM) et Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE). La commission a précédemment noté que le SOSTEM a été mis en place pour soutenir le gouvernement et les partenaires sociaux pour une meilleure compréhension du phénomène du travail des enfants et de ses pires formes. Il est contrôlé par la CNLTE, chargée de collecter des informations sur le travail des enfants, d’évaluer les conditions de travail des enfants, de créer et mettre à jour une base de données sur le travail des enfants, de renforcer les capacités des différents acteurs et de diffuser un rapport national annuel sur le travail des enfants. La commission a également noté que la CNLTE, agissant dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM), a pu prévenir l’engagement ou de retirer 4 265 enfants (2 620 filles et 1 645 garçons) des pires formes de travail des enfants dans la région de Sikasso, notamment dans l’agriculture, l’orpaillage traditionnel et le travail domestique, à travers l’offre de services éducatifs, de formation professionnelle et de retour en famille.
La commission note que, d’après le rapport annuel de la CNLTE pour l’année 2017, peu d’activités ont été organisées par la CNLTE, notamment à cause du manque de moyens financiers dont elle dispose et de la clôture des projets de l’OIT/IPEC. Les activités réalisées ont essentiellement portées sur des ateliers de sensibilisation et d’information relatifs à la lutte contre le travail des enfants. La commission note par ailleurs que, dans le cadre des activités réalisées par la CNLTE avec des ONG et autres partenaires luttant contre le travail des enfants, 1 731 enfants, dont 913 filles, ont été retirés et réinsérés ou empêchés d’être engagés dans le travail des enfants en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par la CNLTE en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PANETEM pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Article 7, paragraphe 2. Alinéas a) et b). Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il n’existait aucune structure institutionnelle au Mali qui permette de recueillir, d’orienter et d’aider les jeunes femmes victimes de traite ou d’exploitation sexuelle. A cet effet, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’axe stratégique 4 du PANETEM prévoit une série d’interventions pour prévenir et soustraire les enfants de la traite, dont notamment le retrait, la réinsertion et le retour en famille des enfants victimes de la traite.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le manque de ressources financières ne permet pas une mise en œuvre effective du PANETEM. Elle note par ailleurs qu’un des axes stratégiques du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées 2018-2022 porte sur la protection et l’assistance des victimes de la traite. La commission observe cependant que, dans ses observations finales de juillet 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’inquiète de l’absence de mécanisme efficace de protection, notamment contre la vente et la traite des enfants (CEDAW/C/MLI/CO/6-7, paragr. 25). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates, notamment dans le cadre du PANETEM et du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). La commission a précédemment noté avec profonde préoccupation l’augmentation du nombre d’OEV en raison du VIH/sida entre 2010 et 2013, passant de 63 126 à 79 000 orphelins selon les estimations d’ONUSIDA. Elle a noté que le gouvernement avait indiqué que la mise en œuvre du PANETEM sera un cadre idéal pour développer des actions concrètes à l’endroit des OEV. La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Elle observe que, selon les estimations d’ONUSIDA de 2017, le nombre d’OEV en raison du VIH/sida est de 69 000. La commission note que, d’après les documents annexes communiqués par le gouvernement au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, une Politique nationale de promotion et de protection de l’enfant (PNPPE) a été élaborée en 2014. Elle est accompagnée d’un plan d’action pour la période 2015-2019, qui tourne autour de plusieurs axes d’intervention, y compris le renforcement de la protection et de la prise en charge des OEV (p. 28). Rappelant que les OEV risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces sans délai, notamment dans le cadre du PANETEM et de la PNPPE, pour s’assurer que ces enfants sont protégés de ces pires formes de travail.
2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de mai 2007, s’était dit préoccupé par la vulnérabilité des enfants vivant dans la rue à l’égard, entre autres, de toutes les formes d’exploitation. La commission observe que, dans son rapport du 2 février 2018, l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali est grandement préoccupé par le phénomène des enfants en situation de rue qui n’a cessé de croître. L’expert a noté l’insuffisance d’infrastructures adéquates, telles que des centres d’accueil et d’écoute ou des centre de formation professionnelle, ainsi que le manque de formation et de spécialisation des acteurs chargés de la protection de l’enfance (A/HRC/37/78, paragr. 57). Rappelant que les enfants des rues présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et de prévoir leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération régionale. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté la mise en œuvre d’un plan d’action de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) contre la traite des personnes et la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux par le Mali avec des pays voisins. La mise en œuvre des différents accords de coopération a permis, entre 2006 et 2010, l’interception et le rapatriement de 249 enfants étrangers victimes de traite, et, en 2011, l’interception, le rapatriement et la réinsertion de 74 enfants victimes de traite.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les accords de coopération bilatéraux et multilatéraux, dans le cadre de la lutte contre la traite transfrontalière, connaissent des difficultés de mise en œuvre. La commission note en effet que la CNLTE indique, dans son rapport d’activités de 2017, que les accords de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants conclus avec certains pays limitrophes souffrent d’un manque de suivi. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’un voyage d’étude de la CNLTE en Côte d’Ivoire a permis de redynamiser les accords dans le domaine de la traite entre les deux pays. La commission observe également que l’ONUDC a développé une stratégie régionale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants pour la période 2015-2020, dont l’objectif est de soutenir les Etats d’Afrique de l’Ouest et du Centre couverts par le bureau régional, dont le Mali, à développer leurs capacités en matière notamment de lutte contre la traite des personnes. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour mettre en œuvre ses accords de coopération multilatéraux et bilatéraux. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Réduction de la pauvreté. La commission a précédemment noté que l’un des objectifs spécifiques du PANETEM est d’améliorer les revenus des parents d’enfants victimes ou à risque d’engagement dans les pires formes de travail des enfants à travers la promotion d’activités génératrices de revenu, au profit de 816 910 ménages. En outre, la commission avait noté qu’un projet de programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour les années 2011-2014 avait été élaboré en collaboration avec l’OIT, dont les objectifs étaient de promouvoir l’emploi décent pour les jeunes par l’intermédiaire d’une croissance forte et durable, de renforcer et d’étendre la protection sociale pour tous et de contribuer à la concrétisation progressive du travail décent par un dialogue social dynamique. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que le PPTD soit adopté dans les plus brefs délais.
La commission note avec intérêt la signature du PPTD par le Mali pour la période 2016-2018, se dotant ainsi d’un cadre formel de coopération avec l’OIT pour la mise en œuvre de projets nationaux de développement durable. Elle prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre effective du PANETEM consistera à initier des activités génératrices de revenu au profit de plus d’un million de ménages. La commission note également qu’un Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP) a été élaboré pour la période 2012-2017, à la suite du CSCRP 2007-2011. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, la commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEM, du PPTD et du CSCRP pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
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